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15NC01639

CETATEXT000032064356 J5_L_2016_02_000001501639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/06/43/CETATEXT000032064356.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 04/02/2016, 15NC01639, Inédit au recueil Lebon 2016-02-04 CAA de NANCY 15NC01639 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ KLING M. Franck ETIENVRE M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1404797 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a porté, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français sera annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Kosovo. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 25 juin

  1. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre.
  2. Considérant que MmeC..., ressortissante du Kosovo, née le 29 juin 1985, est entrée en France, avec son enfant mineur, le 4 février 2012 ; qu'après le rejet, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 19 avril 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 18 avril 2013, de sa demande d'octroi du statut de réfugié, elle a demandé le 12 novembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 28 juillet 2014, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande et a assorti son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2014 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que Mme C...soutient que le préfet du Bas-Rhin a porté, en prenant sa décision de refus de séjour, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est présente en France depuis février 2012, qu'elle maîtrise la langue française, que son enfant, né en 2005 est scolarisé et qu'elle a deux soeurs de nationalité française ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'entrée en France était, à la date de l'arrêté contesté, récente ; que Mme C...était célibataire ; que ses parents et une autre de ses soeurs vivaient toujours au Kosovo ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;
  7. Considérant que MmeC..., dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie pas qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo en se bornant à faire état des violences conjugales dont elle aurait été victime de la part de son ancien mari ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C...ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 3 N° 15NC01639 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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