CETATEXT000032072111 J2_L_2016_02_000001300107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/07/21/CETATEXT000032072111.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/02/2016, 13LY00107, Inédit au recueil Lebon 2016-02-11 CAA de LYON 13LY00107 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST SCP LAMY & ASSOCIES M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, mises en recouvrement le 30 septembre 2010, et des majorations dont ces impositions ont été assorties. Par un jugement n° 1103550 du 6 novembre 2012, le tribunal administratif de Lyon a : - déchargé les majorations mises à la charge de M. A...(article 1er) ; - rejeté le surplus des conclusions de cette demande (article 2). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2013, M.A..., représenté par la SCP Lamy et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 6 novembre 2012 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'alors qu'il n'a jamais exercé personnellement une activité d'ambulance, les deux agréments d'ambulance qu'il détenait à titre personnel n'avaient pas à être inscrits à l'actif de son entreprise ; par suite, les plus-values réalisées lors de la cession de ces agréments ne pouvaient être imposées selon le régime des plus-values professionnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les agréments de transports cédés avaient un rapport direct avec l'activité professionnelle de M.A... ; par nature, ces agréments devaient être regardés comme des éléments de l'actif immobilisé ; par suite, les cessions litigieuses devaient être imposées selon le régime des plus-values professionnelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meillier, - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M.A....
- Considérant que M. B...A...exploite à titre individuel une activité de transport de voyageurs à Jonage (Rhône) ; qu'il a fait l'objet, notamment, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a considéré que certaines sommes encaissées par l'intéressé sur un compte bancaire professionnel correspondaient à des cessions d'actifs professionnels imposables selon le régime des plus-values professionnelles à court terme ; qu'en conséquence, M. A...a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, mises en recouvrement le 30 septembre 2010, assorties de majorations de 40 % pour manquement délibéré ; que, par jugement du 6 novembre 2012, le tribunal administratif de Lyon, après avoir déchargé les majorations de 40 % mises à la charge de M. A... sur le fondement du a de l'article 1729 du code général des impôts, a rejeté le surplus des conclusions du contribuable tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge ; que M. A... relève appel de ce jugement, dans cette dernière mesure ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "
- (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. /
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : "
- Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. /
- Le régime des plus-values à court terme est applicable : / a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que M. A...exploitait, à titre individuel, une activité de transport de voyageurs ; qu'il détenait deux autorisations de mise en service de véhicules sanitaires qu'il a cédées, la première en 2006 à la société Echalas Assistance pour un prix de 33 000 euros, payé en deux échéances les 22 avril et 29 juin 2006, et la seconde par un acte de vente du 19 février 2007, pour un prix de 43 000 euros payé en deux échéances en novembre 2006 et le 20 février 2007 ; que, ne pouvant être utilisées qu'en vue de l'exercice d'une profession, ces deux autorisations, qui sont des éléments du fonds de commerce, constituent des actifs professionnels par nature, et ce alors même que M. A...ne les aurait jamais effectivement utilisées en mettant en service des ambulances ; qu'au demeurant, les autorisations en cause ne sont pas dépourvues de tout lien avec l'activité de transport de personnes exercée, à titre individuel, par M. A..., qui est conventionné avec l'assurance maladie afin de réaliser des transports sanitaires légers ; qu'ainsi, ces autorisations doivent être regardées comme un des éléments de l'actif immobilisé alors même qu'elles ne figuraient pas au bilan de l'entreprise individuelle ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et selon le régime des plus values professionnelles à court terme, les plus-values réalisées lors de la cession desdites autorisations ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 février
- '' '' '' '' 3 N° 13LY00107 19-04-02-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif.