CETATEXT000032072173 J2_L_2016_02_000001402676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/07/21/CETATEXT000032072173.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 02/02/2016, 14LY02676, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de LYON 14LY02676 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BLANC Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ou tout autre où il serait admissible. Par un jugement n° 1402552 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 août 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2014 du préfet de la Haute-Savoie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre a été pris sur une procédure irrégulière, en l'absence de consultation de la commission départementale du titre de séjour, alors qu'il entre dans les catégories d'étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les services préfectoraux lui ont fait signer sa renonciation à sa demande d'asile concomitamment à la notification de l'arrêté, alors qu'il n'était pas en mesure d'en comprendre les termes, n'étant pas assisté par un interprète et qu'il n'avait pas émis le souhait de renoncer à cette demande ; l'arrêté, qui lui a été notifié le jour de sa convocation à 9 heures 30, a été préétabli ; il appartenait au préfet de poursuivre la procédure de réadmission en Hongrie et de respecter les articles L. 723-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; sa demande d'asile n'a pas été examinée par les autorités compétentes et il n'a pu faire valoir ses observations relatives aux risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet ayant décidé d'engager une procédure de réadmission en Hongrie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2016, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant kosovar né le 1er septembre 1985, est entré irrégulièrement en France le 12 juillet 2013 ; que, par un arrêté du 25 mars 2014, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ou tout autre où il serait admissible ; que M. B... relève appel du jugement du 24 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 25 mars 2014 :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a signé un document daté du 25 mars 2014, date de sa dernière convocation en préfecture et date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, lequel lui a été notifié en main propre le jour-même, aux termes duquel il annule sa demande d'asile en France "aux fins de retourner au Kosovo" ; qu'il soutient, sans être utilement contredit, avoir signé ce document contre sa volonté sans être informé de son contenu, en l'absence d'interprète pour le traduire ; qu'il est constant qu'aucun interprète n'était présent pour traduire ces documents, alors que M. B...avait signalé qu'il ne parlait pas le français ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le requérant aurait renoncé à sa demande d'asile en toute connaissance de cause ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement, pour prendre les décisions en litige, se fonder notamment sur le fait que M. B...avait renoncé à sa demande d'asile ; qu'il ne ressort pas des motifs de son arrêté que le préfet de la Haute-Savoie aurait pris la même décision s'il n'avait pas à tort retenu que le requérant avait renoncé à sa demande d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 25 mars 2014 ; Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
- Considérant que le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas avoir exposé des frais qui ne seraient pas couverts par cette aide ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juillet 2014 et l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 25 mars 2014 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; Mme Dèche, premier conseiller ; Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
- '' '' '' '' 1 3 N° 14LY02676 lt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.