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15LY00421

CETATEXT000032072225 J2_L_2016_02_000001500421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/07/22/CETATEXT000032072225.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 09/02/2016, 15LY00421, Inédit au recueil Lebon 2016-02-09 CAA de LYON 15LY00421 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BARIOZ M. Laurent LEVY BEN CHETON M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 31 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par un jugement n° 1404821 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2015, Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du 31 mars 2014 mentionnées ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du même code de l'entrée ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de cette convention ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2015, le préfet du Rhône conclut : - à titre principal, au non-lieu de statuer sur l'ensemble des conclusions de la requête de Mme C...et, à titre subsidiaire, à leur rejet ; - à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a délivré à l'intéressée un titre de séjour d'une durée de validité d'un an à compter du 25 septembre

  1. Par ordonnance du 14 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier
  2. Par une décision du 18 décembre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lévy Ben Cheton.
  3. Considérant que Mme C..., ressortissante arménienne née en 1981, est entrée en France irrégulièrement, accompagnée de son époux, à la date déclarée du 1er juin 2011 ; qu'après que sa demande d'asile a été rejetée le 18 septembre 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 18 novembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 31 mars 2014, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Rhône a délivré à Mme C... une carte de séjour temporaire valable un an à compter du 25 septembre 2015 ; que la délivrance de ce titre de séjour a, implicitement mais nécessairement, abrogé les décisions contestées ; que, par suite, les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2014 sont devenues sans objet ;
  5. Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...doivent être rejetées ;
  6. Considérant que du fait de la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeC..., cette dernière doit être regardée comme demandant personnellement que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de MmeC..., la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions du préfet du Rhône tendant à ce que MmeC..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'Etat une somme au titre de ces dispositions doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2014 et les décisions du 31 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.Article 2 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.Article 4 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient :M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur,M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.Lu en audience publique, le 9 février 2016.''''''''2N° 15LY00421 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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