CETATEXT000032072225 J2_L_2016_02_000001500421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/07/22/CETATEXT000032072225.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 09/02/2016, 15LY00421, Inédit au recueil Lebon 2016-02-09 CAA de LYON 15LY00421 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BARIOZ M. Laurent LEVY BEN CHETON M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 31 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par un jugement n° 1404821 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2015, Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du 31 mars 2014 mentionnées ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du même code de l'entrée ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de cette convention ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2015, le préfet du Rhône conclut : - à titre principal, au non-lieu de statuer sur l'ensemble des conclusions de la requête de Mme C...et, à titre subsidiaire, à leur rejet ; - à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a délivré à l'intéressée un titre de séjour d'une durée de validité d'un an à compter du 25 septembre
- Par ordonnance du 14 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier
- Par une décision du 18 décembre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lévy Ben Cheton.
- Considérant que Mme C..., ressortissante arménienne née en 1981, est entrée en France irrégulièrement, accompagnée de son époux, à la date déclarée du 1er juin 2011 ; qu'après que sa demande d'asile a été rejetée le 18 septembre 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 18 novembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 31 mars 2014, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Rhône a délivré à Mme C... une carte de séjour temporaire valable un an à compter du 25 septembre 2015 ; que la délivrance de ce titre de séjour a, implicitement mais nécessairement, abrogé les décisions contestées ; que, par suite, les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2014 sont devenues sans objet ;
- Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...doivent être rejetées ;
- Considérant que du fait de la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeC..., cette dernière doit être regardée comme demandant personnellement que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de MmeC..., la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions du préfet du Rhône tendant à ce que MmeC..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'Etat une somme au titre de ces dispositions doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2014 et les décisions du 31 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.Article 2 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.Article 4 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient :M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur,M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.Lu en audience publique, le 9 février 2016.''''''''2N° 15LY00421 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.