CETATEXT000032072625 J7_L_2016_02_000001501027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/07/26/CETATEXT000032072625.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 11/02/2016, 15DA01027, Inédit au recueil Lebon 2016-02-11 CAA de DOUAI 15DA01027 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini CLAISSE & ASSOCIES M. Paul Louis Albertini Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2015 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1503520 du 24 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 21 avril 2015 du préfet du Nord le plaçant en rétention administrative en rejetant le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, le préfet du Nord, représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en tant qu'il annule la décision du 21 avril 2015 du préfet du Nord ordonnant le placement de M. C...en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille ; Il soutient qu'il n'a pas entaché sa décision ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée le 4 novembre 2015 à M.C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que le préfet du Nord relève appel du jugement du 24 avril 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 21 avril 2015 décidant le placement de M. C...en rétention administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté que M. C...justifiait d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, en possession de l'administration ; qu'il a aussi produit une attestation d'hébergement rédigée par un cousin, un courrier qui lui était adressé au domicile de ce cousin dans le cadre de l'instruction de sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat ainsi qu'une facture de téléphone portable, faisant aussi apparaître le domicile de son cousin ; que, toutefois, ces éléments ne permettaient pas à eux seuls de regarder M.C..., célibataire et sans charge de famille en France, comme justifiant d'une résidence stable et permanente, cette adresse fût-elle connue de l'administration, ainsi que de ressources ; que, par arrêté du 21 avril 2015, le préfet du Nord a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; qu'il entrait, dès lors, dans le champ d'application des dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet du Nord a estimé que l'intéressé ne justifiait pas de l'existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de fuite, pour l'application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, pour ce motif, annulé la décision contestée ordonnant le placement de M. C...en rétention administrative ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.C..., devant le tribunal administratif de Lille ;
- Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant que, comme l'a relevé le premier juge, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier ; que, par un arrêté en date du 29 septembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, M. D... B..., directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord, a reçu délégation, à l'effet de signer, notamment, les décisions de placement en rétention ;
- Considérant qu'il résulte du jugement contesté du 24 avril 2015 qui, faute d'appel sur ce point, est devenu définitif, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de placement en centre de rétention administrative serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 21 avril 2015 ordonnant le placement de M. C... en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1503520 du 24 avril 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il annule la décision de placement de M. C...en rétention administrative. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision ordonnant son placement en rétention administrative est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...C.... Copie sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 11 février
- L'assesseur le plus ancien, Signé : J.-J. GAUTHELe président de chambre, président rapporteur, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : B. LEFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Béatrice Lefort '' '' '' '' 1 2 N°15DA01027 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.