CETATEXT000032076389 J2_L_2016_02_000001500502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/07/63/CETATEXT000032076389.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 11/02/2016, 15LY00502, Inédit au recueil Lebon 2016-02-11 CAA de LYON 15LY00502 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme VERLEY-CHEYNEL TORRON Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Guintoli a demandé, sous le n° 1201429, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat au paiement de la somme de 24 501 587,08 euros HT, soit 29 303 898,15 euros TTC, au titre de son décompte final demeuré sans réponse, ainsi que des intérêts moratoires au taux légal plus sept points et la capitalisation de ces intérêts, au titre de son décompte, ainsi que la somme de 8 942738,37 euros. La société Guintoli a demandé, sous le n° 1301214, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 942 738,37 euros, correspondant au montant de son mémoire en réclamation contestant le décompte général qui lui a été notifié le 29 octobre 2012, de laquelle il convient de soustraire les 18 000 euros consentis sur les 8 millions réclamés, ainsi que les intérêts moratoires au taux légal plus sept points et la capitalisation de ces intérêts. Par jugement n° 1201429 - 1301214 en date du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête n° 1201429, a rejeté l'ensemble des conclusions à fin d'indemnisation présentées par la société Guintoli, à l'exception de celles relatives aux préjudices liés à l'évolution de l'ouvrage hydraulique n° 7 et à la nature des déblais rocheux au regard d'un contexte pluviométrique défavorable respectivement examinées aux points 12 et 22, a ordonné une expertise avant-dire droit à l'effet d'apprécier les causes, la réalité, l'étendue et le montant des préjudices dont il est demandé réparation aux points 12 et 22 et de faire toutes observations permettant d'apurer les comptes entre les parties. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 29 octobre 2015, la société Guintoli, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 novembre 2014 en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur sa première demande et rejette ses conclusions ; 2°) d'ordonner le calcul des intérêts à l'expiration du délai de 45 jours après réception de son mémoire en réclamation par le maître d'oeuvre, ou à défaut à la date d'enregistrement de sa demande n° 1201429, ainsi que la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 942 738,37 euros, dont il convient de soustraire 18 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa première demande dès lors que ne pas statuer sur cette demande revient à la priver d'un an d'intérêts et de la mise en oeuvre d'une année de capitalisation, il n'y a pas de raison légitime de ne pas statuer sur ce recours, fût-ce au titre des seuls intérêts et de leur capitalisation ; - le jugement n'est pas contesté en tant qu'il porte sur l'évolution significative de l'ouvrage hydraulique OH n° 7 et s'agissant de la nature des déblais rocheux et des conditions météorologiques, elle se réserve le droit de critiquer le rapport d'expertise quant à la valorisation de son préjudice ; - les conditions de réalisation de la couche de forme ont été différentes de celles convenues en raison notamment de la réduction unilatérale des emprises convenues pour la zone de dépôt et du caractère erroné du rapport sur la nature des gisements, elle a subi de ce fait une modification unilatérale des prestations mises à sa charge et non prévues par le marché ; elle a été en outre confrontée à des sujétions qui ont eu des conséquences significatives sur l'exécution du chantier ; c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'absence d'une réserve, qui n'était pas imposée à peine de forclusion ; le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; si les premiers juges ont retenu que le contrat prévoyait la présence de boules de granit, ce motif est inopérant, dès lors que l'entreprise ne devait réaliser aucune investigation liée à la nature des sols et que ni le maître d'oeuvre ni le maître d'ouvrage n'ont contesté les moyens prévus par l'entreprise et leur adaptation à l'exécution des prestations, du fait de l'ignorance des parties sur la réalité de l'importance de la sujétion qui s'est révélée à ce stade ; - s'agissant des contraintes environnementales, il appartenait au maître d'ouvrage d'assumer la direction et le contrôle du chantier, or en l'espèce les dispositions à prendre ont été laissées à l'entreprise à laquelle aucun objectif n'a été imposé ; le maître d'ouvrage a fait intervenir le centre d'études techniques de l'équipement (ci-après CETE), alors que les soumissionnaires n'étaient pas informés de l'intervention d'une maîtrise d'oeuvre sur ce point, ce qui a entraîné une désorganisation, ainsi que la mise en oeuvre de travaux et d'interventions non prévus par le marché ; c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à ce titre, dès lors qu'elle a réalisé des prestations dans des conditions différentes de celles convenues, le prix de la prestation ayant été chiffré en fonction de l'absence d'intervention prévue d'un assistant à maîtrise d'ouvrage, du fait du maître d'ouvrage, et qu'elle doit être indemnisée de la prestation réellement acquittée ; le motif tiré de l'absence de réclamation en cours de chantier est inopérant, aucune mention du cahier des clauses administratives générales (ci-après CCAG) ou du cahier des clauses administratives particulières (ci-après CCAP) n'ayant pour objet ou pour effet de la contraindre à présenter une réclamation dans cette hypothèse ; le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses constatations ; - le bouleversement des travaux dans la section D0-1/D8 a été rendu nécessaire pour limiter la dérive du coût des travaux, il a justifié un surcoût pour son sous-traitant de 58 264,10 euros ; les événements relatifs aux emprises, à la géologie, à la météorologie et à l'ouvrage hydraulique n° 7 ont occasionné, s'agissant des matériels et personnels d'exploitation, un surcoût respectivement de 90 911,05 €, 2 116 491,25 €, 1 514 131,55 €, 166 472,15 €, ainsi qu'une augmentation des coûts de transfert de matériels de 75 753,30 € HT, un surcoût respectif de 5 004,08 €, 116 419,67 €, 83 273 € et 9 152,76 € pour l'assainissement ; l'approfondissement supplémentaire des drains auquel le maître d'ouvrage a décidé de procéder a impliqué un surcoût de 150 000 € HT, ainsi qu'une multiplication des reprises, pour un surcoût de l'ordre de 100 000 € HT ; les fractionnements supplémentaires, associés à la nécessité de prendre les matériaux minés avant leur mise en PST, a impliqué un préjudice de 931 980,30 € HT ; les travaux de reprise de la couche de forme peuvent être évalués à 83 936,21 € HT ; le surcoût au titre des intempéries atteint 613 818,34 € ; le surcoût direct au titre de l'environnement est de 124 351,62 € HT ; le montant total des coûts directs est de 6 239 959,20 € ; les impacts induits, liés aux services supports de la production, aux frais de chantier, aux frais hors chantier, au redressement du barème matériel et au coût intrinsèque du préjudice, représentent 45 581,26 € au titre des emprises, 1 253 481,87 € au titre de la géologie, 888 832,62 € au titre de la météorologie, 91 162,32 € au titre de l'ouvrage hydraulique n° 7, soit 2 279 057,96 euros au total ; c'est à tort que les premiers juges lui ont reproché de n'avoir produit que des tableaux synthétiques s'agissant des impacts induits, il convient de se référer au rapport d'expertise et à ses annexes ; s'agissant des impacts directs, elle se réserve le droit de discuter de l'évaluation qui sera retenue à l'issue de l'expertise ordonnée par le tribunal ; - s'agissant des désaccords sur les métrés relatifs aux enrochements, le maître d'ouvrage doit payer sur la base des quantités réellement mises en oeuvre, elle a réalisé une épaisseur non de 25 centimètres, comme prévu à la coupe type, mais de 40 centimètres ; elle a droit au montant effectivement exposé pour le réglage de la PST rocheuse ; le prix 1 000 pour le revêtement en terre végétale ne comprend pas toutes les sujétions de remise en état des lieux ; les drains sur plateforme ont été posés à une profondeur moyenne de 90 centimètres, supérieure à ce que prévoyaient les profils en travers ; elle a droit à 423 721,21 euros HT à ce titre ; c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions à ce titre, dès lors que le constat n° 74 est contradictoire entre les parties, il a valeur contractuelle, il ne saurait être écarté d'un revers de main, le tribunal a délibérément dénaturé les faits, l'entreprise ayant réalisé deux fois la prestation, d'abord avec des matériaux du site à la demande du maître d'oeuvre puis en ayant recours à des matériaux d'apport, du fait de l'inefficacité du choix du maître d'oeuvre ; - le projet de décompte final reçu le 21 juin 2011 doit servir de point de départ au délai de production du décompte général en application de l'article 13.42 du CCAG ; le retard dans la notification du décompte général constitue une violation de la loi et du contrat, c'est à tort que le maître d'ouvrage a prétendu différer son édiction ; les intérêts moratoires ont commencé à courir à l'expiration du délai de 45 jours à compter du 20 juin 2011 ; à défaut, la cour tiendrait compte de la mise en demeure du 23 novembre 2011 ; il y a lieu de capitaliser les intérêts ; le maître d'ouvrage admet, dans ses écritures, qu'une réclamation régulière a été déposée le 18 novembre 2011, le point de départ des intérêts ne saurait démarrer à une date ultérieure. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le jugement n'est pas irrégulier en ce qu'il a retenu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la première demande, dès lors que, par une réclamation du 11 décembre 2012 contre le décompte général, la société a repris tous les points de réclamation antérieurs qui n'avaient pas fait l'objet d'un règlement définitif, dont ceux de sa première demande ; le moyen de la société requérante est inopérant car le déclenchement des intérêts moratoires est sans lien avec la date d'enregistrement de la demande auprès du tribunal administratif ; il ne peut être utilement demandé à la cour de statuer au titre des seuls intérêts et de la capitalisation de sommes dont elle n'a pas ordonné le versement ; - c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la société n'avait pas à être indemnisée de surcoûts au titre de la couche de forme ; le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient utilisé à tort le terme de réserve est inopérant, la société n'a pas émis de réclamation à la suite du changement dans la réalisation de la couche de forme ; le fait que la société n'avait pas à réaliser d'investigation complémentaire sur la nature des sols ne contredit pas le raisonnement des premiers juges, le contrat est clair sur l'existence de contraintes d'extraction liées à la présence de blocs rocheux ; le fait que ni le maître d'oeuvre, ni le maître d'ouvrage n'aient contesté les moyens prévus et leur caractère adapté est sans incidence, ces aspects relevant de la compétence de l'entreprise ; - s'agissant du respect de l'environnement, le tribunal a fidèlement interprété le contrat et les obligations en découlant pour l'entreprise, qui n'ont pas été respectées ; c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'aucune disposition contractuelle ne s'opposait à ce que le CETE, en sa qualité de service du ministère en charge de l'environnement, se voie confier une mission de contrôle et de direction appartenant au maître de l'ouvrage ; le moyen tiré de ce qu'aucune stipulation du CCAG ou du CCAP ne contraint l'entreprise à présenter une réclamation en l'espèce n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il est inopérant et sans influence sur l'interprétation des faits retenue par les premiers juges ; - s'agissant des impacts induits, la requérante ne justifie pas du caractère réel et certain des préjudices invoqués ni du lien de causalité ; - le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dénaturé les faits s'agissant des désaccords sur les métrés n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le constat n° 74 faisait seulement état d'un constat estimé ; l'argument selon lequel ce document aurait valeur contractuelle est sans influence sur la légalité du jugement ; - le projet de décompte final du 20 juin 2011 a été rejeté par le maître d'oeuvre par ordre de service n° 2897 du 6 décembre 2011 pour non-respect de l'article 13.31 du cahier des clauses administratives générales du fait de l'absence des pièces mentionnées à son article 13.17 ; ce n'est que le 23 septembre 2011 que l'entreprise a présenté un projet de décompte final complet ; la réclamation du 21 juin 2011 a été rejetée le 27 septembre 2011 au motif que le préjudice n'était pas décomposé poste par poste ; la réclamation régulière a été déposée le 18 novembre 2011 et la réclamation sur le décompte général, qui s'est substituée à la précédente, a été formulée le 11 décembre 2012 ; en tout état de cause, la date à prendre en compte pour le calcul des intérêts est celle de la réclamation initiale ; les prétentions de la société sont prématurées puisque la quasi-totalité du montant de sa réclamation a trait aux chefs de préjudice dont l'évaluation est l'objet de l'expertise en cours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.