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14BX00758

CETATEXT000032076481 J3_L_2016_02_000001400758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/07/64/CETATEXT000032076481.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 09/02/2016, 14BX00758, Inédit au recueil Lebon 2016-02-09 CAA de BORDEAUX 14BX00758 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO OUDDIZ-NAKACHE M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à lui rembourser les acomptes sur les indus d'allocations d'assurance chômage qu'elle a payés et à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi de ce fait. Par un jugement n° 1005028 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée par MeC..., Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1005028 du 5 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de condamner le CHU de Toulouse à lui rembourser les acomptes, d'un montant de 145 euros, sur les indus d'allocations d'assurance chômage qu'elle a payés et à lui verser une indemnité de 3 000 euros ; 3°) Subsidiairement de renvoyer le CHU de Toulouse à mieux se pourvoir contre Pôle Emploi ; 4°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - les décisions du Tribunal des conflits du 20 octobre 1997, Préfet du Finistère, n° 03086, du 12 décembre 2005, Commune de Cestas, n° 3485 et du 22 novembre 2011, M. C. et autres c/ Lycée David d'Angers, n° 3789, 3790, 3791 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2016 : - le rapport de M. Bernard Leplat, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A...a été employée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse en vertu d'un contrat emploi solidarité, puis d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. A la suite de la perte de cet emploi, le 2 novembre 2008, des allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) lui ont été versées par le CHU de Toulouse. S'apercevant de ce qu'elle bénéficiait aussi d'une indemnisation du chômage au titre de la perte d'un emploi dans le secteur privé, le directeur général du CHU de Toulouse a émis, un état exécutoire, le 19 août 2009, en vue du paiement des sommes correspondant aux allocations d'ARE qui lui avaient été versées et le comptable public de l'établissement en a poursuivi le recouvrement par divers actes, dont une opposition à tiers détenteur du 20 octobre
  2. Mme A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le CHU de Toulouse à lui rembourser les acomptes sur les indus d'allocations d'assurance chômage qu'elle avait payés, en application de la décision lui accordant un échelonnement du remboursement de sa dette, et à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement dont elle s'estimait victime de la part de l'établissement. Par un jugement n° 1005028 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement.
  3. Selon les dispositions alors en vigueur de l'article L. 322-4-7, devenu l'article L. 5134-24, du code du travail, les contrats d'accompagnement dans l'emploi sont des contrats de travail de droit privé. Il en allait de même des contrats emploi solidarité. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Cet ordre de juridiction est, dès lors, seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux allocations d'assurance chômage liées à la rupture de tels contrats, que ces litiges aient pour objet la contestation du caractère indu d'allocations d'assurance chômage perçues par la personne recrutée par un tel contrat ou la réparation de préjudices que cette personne estime avoir subis du fait des moyens mis en oeuvre par la personne publique avec laquelle a été conclu le contrat en vue du recouvrement de l'indu.
  4. C'est, en application des dispositions législatives du code du travail conférant à ces contrats, même lorsqu'ils sont conclus par des personnes publiques, la nature juridique d'un contrat de droit privé et de la jurisprudence constante du Tribunal des conflits que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de Mme A...comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. La circonstance qu'il aurait été indiqué à Mme A...qu'elle pouvait présenter une demande au tribunal administratif et celle que le recouvrement des sommes correspondant à un indu d'allocations d'assurance chômage a été poursuivi par un comptable public sont sans incidence sur la détermination de l'ordre de juridictions compétent pour statuer sur la demande de MmeA....
  5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1005028 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par voie de conséquence, ses conclusions subsidiaires tendant à ce que le CHU de Toulouse soit renvoyé à mieux se pourvoir contre l'établissement public Pôle Emploi ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A...tendant à leur application. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, en application de cet article, Mme A...à verser au CHU de Toulouse une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CHU de Toulouse tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse. '' '' '' '' 2 N° 14BX00758 17-03-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.