CETATEXT000032076490 J3_L_2016_02_000001401500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/07/64/CETATEXT000032076490.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 09/02/2016, 14BX01500, Inédit au recueil Lebon 2016-02-09 CAA de BORDEAUX 14BX01500 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE BIRD & BIRD M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Vieux-Boucau ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société SFR le 29 février 2012 en vue de l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile et d'une zone technique au lieu-dit " Le Yunca ", place des Arènes. Par un jugement n° 1201909 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de non opposition du maire de la commune de Vieux-Boucau et l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros à M. et Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2014, la société française du radiotéléphone (SFR), représentée par le cabinet Bird et Bird AARPI, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1201909 du 4 mars 2014 en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la société SFR et a considéré que le projet de la société SFR relevait du permis de construire et qu'il a annulé la décision de non-opposition à déclaration préalable ; 2°) de rejeter la requête de M. et Mme A...; 3°) de condamner M. et Mme A...à leur verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henri de Philip de Laborie, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la société française du radiotéléphone. Considérant ce qui suit : 1. La société française du radiotéléphone (SFR) interjette appel du jugement du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Pau annulant, à la demande de M. et MmeA..., la décision par laquelle le maire de Vieux-Boucau ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée le 29 février 2012 par la société SFR en vue de l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile et d'une zone technique au lieu-dit " Le Yunca ", place des Arènes. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société SFR : 2. La société SFR a présenté le 29 février 2012 au maire de Vieux-Boucau une déclaration préalable portant sur l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile et d'une zone technique au lieu-dit " Le Yunca ", place des Arènes ; qu'à la suite du silence gardé par l'administration sur cette déclaration, dont il est résulté, au terme du délai l'instruction, une décision tacite de non-opposition. M. et Mme A...ont obtenu le 3 mai 2012 du maire la délivrance d'un certificat attestant de l'existence de cette décision. Si leur demande présentée devant le tribunal administratif tendait à l'annulation de ce certificat, il ressort de l'examen de cette demande que les requérants invoquaient des moyens tirés de l'illégalité de la décision tacite de non-opposition dont bénéficiait la société SFR. Dans ces conditions, leur demande d'annulation doit être regardée comme dirigée contre cette décision tacite dont l'existence leur avait été révélée par le certificat que leur a délivré le maire de Vieux-Boucau. Il s'ensuit que leur demande présentée en première instance était recevable et que la fin de non-recevoir opposée par la société SFR ne peut qu'être écartée. 3. Aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception (...);
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.