← France

15BX02847

CETATEXT000032076513 J3_L_2016_02_000001502847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/07/65/CETATEXT000032076513.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 09/02/2016, 15BX02847, Inédit au recueil Lebon 2016-02-09 CAA de BORDEAUX 15BX02847 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DIALEKTIK AVOCATS Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a désigné le pays d'éloignement. Par un jugement n° 1500990 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 août 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois en cas d'annulation du seul refus d'accorder un délai de départ volontaire, et de procéder au retrait de son inscription du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C...relève appel du jugement n° 1500990 du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2015 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays d'éloignement et interdisant son retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
  2. En premier lieu, il résulte des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du CESEDA, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. D'une part, si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. D'autre part, quand le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans le pays d'origine, l'étranger qui entend contester une telle appréciation doit apporter tous éléments de nature à démontrer le bien-fondé de ses critiques.
  3. Dans son avis émis le 24 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. M.C..., auquel il appartient dès lors d'apporter tous éléments de nature à démontrer le caractère erroné de cette appréciation, n'établit pas par les certificats médicaux qu'il produit, dont aucun ne se prononce sur la disponibilité en Algérie des traitements appropriés à son état de santé, que les soins qui lui sont nécessaires n'y seraient pas disponibles. En invoquant uniquement la durée de sa présence en France pour soutenir qu'il ne pourrait avoir accès de manière effective aux traitements nécessaires en Algérie, M. C...n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
  4. En deuxième lieu, M. C...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'erreur de droit du préfet de la Haute-Garonne à lui avoir opposé le fait que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public alors qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent justifier un refus de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien et de l'erreur d'appréciation quant à l'existence d'une telle menace. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  5. En troisième lieu, M. C...est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside toujours son frère. Il n'apporte aucun élément pour établir une durée de présence en France alléguée de quarante-trois années et ne se prévaut d'aucun lien familial ou personnel en France, pas plus que d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui le fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
  6. En quatrième lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, M. C...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français.
  7. En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point 3, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA.
  8. Enfin, aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, M. C...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle du refus de lui accorder un délai de départ volontaire et celle de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
  9. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1500990 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 15BX02847 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.