CETATEXT000032076532 J3_L_2016_02_000001502924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/07/65/CETATEXT000032076532.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 09/02/2016, 15BX02924, Inédit au recueil Lebon 2016-02-09 CAA de BORDEAUX 15BX02924 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO ALLENE ONDO M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...épouseA..., agissant en qualité de tuteur de M. B...E..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M.E..., lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1502116 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015 et par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2015, MmeA..., agissant en qualité de tuteur de M.E..., représentée par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1502116 du 3 juillet 2015 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2015 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder immédiatement à la destruction du dossier médical de M. E...détenu par ses services ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience; Le rapport de M. Bernard Leplat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.E..., de nationalité gabonaise, est entré régulièrement en France le 19 juillet 2006 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", qui a été renouvelée jusqu'au 1er octobre
- A la suite de la pathologie dont il a été atteint, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, laquelle a été renouvelée jusqu'au 1er octobre
- Par un arrêté du 20 février 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. MmeA..., agissant en qualité de tuteur de M. E...a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Toulouse. MmeA..., relève appel du jugement du 3 juillet 2015 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- M. E...a été victime, en 2011 alors qu'il séjournait régulièrement en France, d'un accident vasculaire cérébral à la suite duquel il a été atteint d'une hémiplégie et d'une aphasie. Du fait des séquelles de cet accident, il a été reconnu atteint, au taux de 80 %, d'un handicap lui ouvrant droit à diverses allocations jusqu'en 2017, par la Maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne et a été mis en tutelle par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulouse. Il est vrai qu'à la date de l'arrêté contesté du 20 février 2015 du préfet de la Haute-Garonne son état s'était amélioré. Toutefois, s'il avait récupéré, en grande partie mais de manière non définitive, l'usage de la marche, il restait atteint d'importants troubles cognitifs. Il ressort également des pièces du dossier que si M. E... n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Gabon, où vivent sa mère, sa soeur et son oncle, il ne ressort pas de ces pièces que la situation des membres de sa famille leur permettrait de prendre en charge de manière satisfaisante M. E...pour l'accomplissement des actes de la vie courante, compte tenu du handicap dont il reste encore atteint. Dans ces conditions, en dépit de ce que Mme A...n'apporte aucun élément de nature à faire regarder comme erroné l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité au Gabon de soins appropriés à l'état de M. E...et même si, contrairement à ce que soutient MmeA..., la mise en tutelle de cet étranger n'est nullement de nature à faire, par elle-même, obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour et d'une mesure d'éloignement, le refus de titre de séjour contesté doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation de celui-ci .
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 février 2015 du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le refus de séjour opposé à M. E...ainsi que, par voie de conséquence, les décisions dont il a été assorti et qui sont contenues dans cet arrêté doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. E...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à l'intéressée le titre sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
- L'exécution du présent arrêt n'implique pas qu'il soit procédé à la destruction du dossier médical de M. E...qu'auraient constitué les services de la préfecture de la Haute-Garonne. Les conclusions de Mme A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire procéder à cette destruction ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A...tendant à l'application de ces articles. DECIDE Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2015 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 20 février 2015 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent arrêt, une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M.E.... Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouseA..., agissant en qualité de tuteur de M. B...E..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Garonne. '' '' '' '' 4 No 15BX02924 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.