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15BX03082

CETATEXT000032076545 J3_L_2016_02_000001503082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/07/65/CETATEXT000032076545.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 09/02/2016, 15BX03082, Inédit au recueil Lebon 2016-02-09 CAA de BORDEAUX 15BX03082 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO MALABRE M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500285 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 15 septembre et 27 octobre 2015, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'intervalle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil des sommes de 1 920 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Bernard Leplat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. MmeB..., née le 14 mai 1965, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 5 juillet 2014 munie d'un passeport revêtu d'un visa touristique de court séjour de quatre-vingt-dix jours. Le 29 juillet 2014, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " pour motif de santé. Par arrêté du 19 décembre 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
  3. Aux termes mêmes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, qu'invoque Mme B..., c'est lorsque l'intéressé a porté à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, que le préfet doit saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé. Il appartient au préfet d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les circonstances dont il est fait état devant lui sont exceptionnelles. C'est donc par une exacte application de cet article et dans l'exercice même de son office que le tribunal administratif de Limoges a contrôlé l'appréciation du préfet sur l'absence de toute circonstance de caractère exceptionnel portée à sa connaissance par MmeB.... Les motifs de l'arrêté contesté indiquent que le directeur général de l'agence régionale de santé n'avait pas complété l'avis du médecin de l'agence en relevant des circonstances humanitaires exceptionnelles. Il ne s'agit là que du constat de ce que le directeur général de l'agence régionale de santé n'avait pas transmis d'avis motivé complémentaire à celui du médecin de l'agence, sur la base des informations dont il disposait, relatives à des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, comme il peut le faire en application du même article 4 de l'arrêté du 9 novembre
  4. Un tel constat aurait pu être implicite mais le fait qu'il a été explicite est sans incidence, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, sur la régularité de la procédure suivie dans l'instruction de la demande de MmeB....
  5. Pour demander l'annulation du jugement attaqué, Mme B...soutient également que le tribunal administratif de Limoges ne pouvait pas juger que le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait pas commis une erreur matérielle quant à la présence en France d'une de ses filles. En admettant même que les premiers juges n'auraient pas seulement estimé qu'il s'agissait d'une erreur de plume sans incidence sur le bien fondé de la décision, en relevant qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls autres motifs de son arrêté, le tribunal administratif de Limoges, dont le jugement est suffisamment motivé, s'est livré, sans les dénaturer, à une exacte appréciation des faits.
  6. Au soutien de ses moyens relatifs à la légalité tant externe qu'interne de l'arrêté du 19 décembre 2014 du préfet de la Haute-Vienne, Mme B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas, autrement qu'en ce qui concerne ce qui est dit aux points précédents, la réponse qui leur a été apportée par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à ce que des injonctions soient adressées au préfet de la Haute-Vienne et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 No 15BX03082 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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