CETATEXT000032076553 J4_L_2016_02_000001401505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/07/65/CETATEXT000032076553.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 18/02/2016, 14NT01505, Inédit au recueil Lebon 2016-02-18 CAA de NANTES 14NT01505 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT CABINET CALLON AVOCAT ET CONSEIL M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mmes G...et E...D...et MM. B...et F...D...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune de Chisseaux à leur verser la somme de 313 917,08 euros en réparation du préjudice résultant pour eux du décès accidentel de M. I... D..., leur époux et père. Par un jugement n° 1302810 du 17 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juin, 20 août, 19 novembre 2014 et 15 janvier 2016, Mme G...D..., et ses trois enfants, Elodie, B...et PhilippeD..., représentés par MeJ..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 avril 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) de condamner la commune de Chisseaux à verser à Mme G... D...la somme de 213 615,88 euros, à Mme E...D...la somme de 25 000 euros, à M. B...D...la somme de 35 762,65 euros et à M. F...D...la somme de 39 539,45 euros en réparation de leurs préjudices économique et d'affection résultant de la noyade accidentelle de leur époux et père, M. I...D..., ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2013, date de leur demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chisseaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. I...D..., qui s'est noyé en portant secours à M. C...dont le canoë-kayak s'était renversé dans l'écluse de Chisseaux, avait la qualité de collaborateur occasionnel du service public ; en effet, il incombait au maire de cette commune d'assurer la sécurité et le sauvetage des personnes naviguant en canoë-kayak sur la portion du Cher qui traverse sa commune ; M. I...D...a ainsi participé à cette mission de sécurité, qui relève de l'intérêt général, en intervenant d'urgence et cette intervention était impérieusement requise ; - ils sont fondés à obtenir l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune de Chisseaux. Par des mémoires enregistrés les 27 octobre 2014 et 28 décembre 2015, le syndicat intercommunal pour l'entretien et l'exploitation du Cher canalisé conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions d'appel en garantie formées à son encontre par la commune de Chisseaux, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des consorts D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la demande enregistrée devant le tribunal administratif d'Orléans le 20 novembre 2013 était tardive puisqu'elle a été enregistrée plus de deux mois après l'envoi de la réclamation préalable datée du 12 avril 2013 ; - la responsabilité sans faute de la commune de Chisseaux ne saurait être recherchée dès lors que l'accident n'a pas eu lieu sur son territoire mais sur celui de la commune de Francueil ; de plus, cette partie du Cher et le barrage de Chisseaux font partie du domaine public fluvial de l'État, la baignade et l'approche du barrage étant par ailleurs interdites ; - l'action de M. I...D...n'était pas justifiée par l'intérêt général qui s'attache au sauvetage d'une personne mais par la récupération du canoë-kayak coincé dans les remous du déversoir ; il n'y avait pas d'urgence à récupérer un canoë-kayak vide ; ainsi, la condition d'engagement de la responsabilité sans faute n'est pas remplie ; - l'appel en garantie formé contre lui par le commune de Chisseaux ne peut qu'être rejeté dès lors qu'il n'a commis aucune faute ; - à titre subsidiaire, la faute de la victime est de nature à exonérer totalement la responsabilité des personnes publiques puisque la signalisation interdisait clairement l'approche du barrage et du déversoir ; - à titre infiniment subsidiaire, les sommes demandées doivent être limitées au montant de la demande indemnitaire préalable ; les sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie doivent être déduites ; ces sommes doivent être ramenées à de plus justes proportions. Par des mémoires en défense enregistrés les 31 octobre 2014 et 22 juillet 2015, la commune de Chisseaux conclut au rejet de la requête, à être garantie des condamnations éventuellement prononcées à son encontre par le syndicat intercommunal pour l'entretien et l'exploitation du Cher canalisé par l'État, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des consorts D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est mal dirigée ; à cet égard, les consorts D...ont parallèlement saisi la commune de Francueil, le syndicat intercommunal pour l'entretien et l'exploitation du Cher canalisé et le préfet d'Indre-et-Loire des mêmes demandes indemnitaires ; - le sauvetage du canoë-kayak de M. C...ne relevait pas d'une mission d'intérêt général, de sorte que l'intervention de M. I...D...n'était ni nécessaire ni urgente ; - la responsabilité sans faute de la commune de Chisseaux ne saurait être recherchée dès lors que l'accident n'a pas eu lieu sur son territoire ; en effet, si le barrage se situe bien sur son territoire, le déversoir où a eu lieu la noyade est positionné sur le territoire de la commune de Francueil ; la délimitation du territoire des deux communes est constituée par le milieu de la rivière ; - de même, le barrage appartenant au domaine public fluvial de l'État, sa responsabilité ne saurait être recherchée ; la police de la circulation et de la navigation sur le Cher relève du préfet d'Indre-et-Loire ; l'entretien et l'exploitation du Cher en Indre-et-Loire relève de la compétence du syndicat intercommunal pour l'entretien et l'exploitation du Cher canalisé ; - la faute de la victime, qui était avertie de l'interdiction d'approcher du déversoir, est de nature à exonérer totalement la responsabilité des personnes publiques ; - elle est en droit d'être garantie des condamnations éventuellement prononcées contre elle par le syndicat intercommunal pour l'entretien et l'exploitation du Cher canalisé, qui organise les activités de plaisance sur le Cher ainsi que l'entretien de l'ouvrage public que constitue l'écluse en cause, et par l'État, à qui revient la sécurité de la navigation sur le Cher ; - les sommes demandées doivent être limitées au montant de la demande indemnitaire préalable ; les préjudices des consorts D...ont déjà été indemnisés par l'employeur et l'assureur de M. I...D... ; les sommes doivent être ramenées à de plus justes proportions ; le couple n'avait d'ailleurs plus d'enfants à charge ; ces sommes devront être réduites des condamnations que la commune, subrogée dans les droits de M. I...D..., pourrait obtenir, au civil, de la personne qu'il a tenté de secourir ; - aucune des pièces produites en dernier lieu par les consorts D...n'est de nature à établir que M. I...D...remplissait les conditions pour être regardé comme collaborateur occasionnel du service public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 30 mars 1994 portant règlement particulier de police de la navigation entre la limite avec le département du Loir-et-Cher en amont et le barrage de Bléré en aval, sur le Cher canalisé ; - l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 21 juin 2010 réglementant la circulation des bateaux à passages et des bateaux de plaisance sur les rivières la Loire, le Cher et la Creuse dans le département d'Indre-et-Loire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me Dalibard, avocat de la commune de Chisseaux.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.