CETATEXT000032076822 J6_L_2016_02_000001600317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/07/68/CETATEXT000032076822.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 12/02/2016, 16MA00317, Inédit au recueil Lebon 2016-02-12 CAA de MARSEILLE 16MA00317 plein contentieux C AXTEN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1302279 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition. Par une requête enregistrée sous le n° 15MA03074, M. et Mme A... ont relevé appel de ce jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, M. A... et Mme A... demandent au juge des référés de la Cour de requérir de la direction de la législation fiscale (Bureau C), qu'elle confirme que des rescrits ont bien été accordés dans le cadre de l'article 150-0 D ter du code général des impôts pour des situations similaires à la leur, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'une plus-value sur cession de titres réalisée au moment du départ à la retraite du dirigeant lorsque ce dernier, conjoint du cédant, n'apparaissait pas comme titulaire de titres de la société cédée. Ils soutiennent que : - la communication des rescrits fiscaux qui auraient été accordés dans des situations similaires à la leur est utile pour leur permettre d'établir que leur bonne foi ne saurait être mise en cause dans le litige qui les oppose à l'administration fiscale et que la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses leur a été infligée à tort ; - cette mesure est également utile pour leur permettre de se défendre devant le juge pénal ; - elle ne méconnaîtrait pas les obligations de secret professionnel dès lors qu'il n'est pas nécessaire de connaître les parties aux rescrits fiscaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Bédier, président de la 3ème chambre, pour juger les référés.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.