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15NT00783

CETATEXT000032080162 J4_L_2016_02_000001500783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/08/01/CETATEXT000032080162.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 18/02/2016, 15NT00783, Inédit au recueil Lebon 2016-02-18 CAA de NANTES 15NT00783 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SCP SEGUIN ET KONRAT Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 1409243 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 10 octobre 2014 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi de Mme A...C.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 mars 2015, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 février 2015 en tant qu'il a annulé les décisions contenues dans l'arrêté précité portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de Mme A...C...; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...C...devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas à Mme C...qui ne dispose pas d'une résidence habituelle en France où elle ne séjourne que depuis 2014 ; - il n'est pas établi que ses enfants présents en Algérie ne pourraient lui venir en aide, ni même qu'elle réside en France chez sa fille ; - l'intéressée n'est pas entrée en France pour des raisons de santé mais pour rendre visite à sa famille et ne démontre pas le caractère récent de sa pathologie, qui faisait l'objet d'un suivi en Algérie ; - compte tenu de son entrée récente en France, de la présence de membres de sa famille en Algérie et de l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les décisions contestées ne sont entachées d'aucune illégalité ; - l'injonction de réexamen de la situation de l'intéressée prononcée par le tribunal administratif ne peut être opérante que si l'intéressée sollicite un titre de séjour sur un autre fondement sur celui de la santé dès lors qu'il existe un traitement approprié à son état dans son pays d'origine et qu'elle ne peut bénéficier d'un titre de séjour à raison de ce motif. Par des mémoires enregistrés les 22 mai et 17 juin 2015, Mme A...C..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de Maine-et-Loire ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique :

  1. Considérant que le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 10 octobre 2014 en tant qu'il porte obligation à Mme A...C..., ressortissante algérienne, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi ;
  2. Considérant que si Mme A...C...est entrée en France le 31 janvier 2014 pour rendre visite à sa famille et n'a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé que le 11 juillet 2014 après l'expiration de son visa, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, née le 2 juin 1938, est atteinte de plusieurs pathologies invalidantes nécessitant des traitements journaliers qu'elle n'est pas en mesure de prendre seule ; que celle de ses filles qui l'héberge depuis son entrée en France l'assiste dans sa prise en charge médicale et lui apporte l'aide quotidienne qu'implique son état de santé ; que l'intéressée a produit plusieurs attestations de nature à démontrer que ses enfants restés en Algérie ne peuvent lui venir en aide ; que par suite, et alors même que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 29 août 2014, que Mme A...C...pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé qu'eu égard aux circonstances particulières de cette affaire les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 10 octobre 2014 du préfet de Maine-et-Loire étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions précitées et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A... C...et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme A... C...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de Maine-et-Loire est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A... C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C.... Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 février 2016 Le rapporteur, V. GélardLe président, I. Perrot Le greffier, A. Maugendre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N°15NT00783

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