CETATEXT000032080167 J4_L_2016_02_000001501388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/08/01/CETATEXT000032080167.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 18/02/2016, 15NT01388, Inédit au recueil Lebon 2016-02-18 CAA de NANTES 15NT01388 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GOUIN M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1500170 du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 avril 2015, Mme C... B..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - compte tenu du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ; - cette décision pris en méconnaissance de la politique d'immigration, telle qu'elle ressort de la circulaire du 11 mars 2014 du ministre de l'intérieur, et de son droit au travail, protégé par l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et de l'article 1er de la charte sociale européenne et du préambule de la Constitution de 1946 est entachée d'une erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance. Mme B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin
- Par une ordonnance du 7 septembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme B..., ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, de ce qu'en prenant cette décision le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté atteinte à son droit au travail, de ce que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 1er de la charte sociale européenne de l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, du principe tiré des dispositions du cinquième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, non plus que de la circulaire du 11 mars 2014 du ministre de l'intérieur relative à la lutte contre l'immigration irrégulière ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 février
- Le rapporteur, O. Coiffet Le président, I. Perrot Le greffier, A. Maugendre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT013883