CETATEXT000032095168 J0_L_2016_02_000001400937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/09/51/CETATEXT000032095168.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 18/02/2016, 14VE00937, Inédit au recueil Lebon 2016-02-18 CAA de VERSAILLES 14VE00937 2ème chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX SELARL PHELIP & ASSOCIES Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 1 705 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus opposé par le maire de cette commune, par arrêté du 19 juin 2009, à la demande de permis de construire déposée par la SCI Asnières Rue du Maine avec laquelle il avait conclu une promesse de vente. Par un jugement n° 1206066 du 7 février 2014 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 avril 2014 et 23 juin 2015, M.A..., représenté par Me Viannay, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 967 400 euros portant intérêts au taux légal à compter de la réception par la commune de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts ; 3° d'ordonner éventuellement une expertise en vue d'évaluer les chefs de préjudice subis, notamment celui tiré du non versement du complément de prix stipulé dans la promesse de vente ; 4° de mettre à charge de la commune d'Asnières-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - l'existence d'un lien de causalité direct entre le refus de permis de construire illégal et les préjudices subis est établie, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la promesse de vente comportait d'autres conditions suspensives autres que celle tenant à la délivrance d'un permis de construire, lesquelles ne posaient d'ailleurs pas de difficultés dans la mesure où, d'une part, le promoteur a conclu le même jour une promesse de vente sur les deux autres parcelles contigües et, d'autre part, l'obtention du prêt locatif aidé, qui a pour origine la volonté de la commune d'imposer la réalisation de logements sociaux, relevait de la simple formalité ; - les préjudices subis présentent un caractère certain ; s'agissant du préjudice tiré de la différence entre le prix stipulé dans la promesse de vente et la valeur de son bien à la suite de la déchéance de celle-ci, il est avéré dans la mesure où sa maison ne présente plus qu'une valeur attachée à sa surface habitable déjà construite, le plan local d'urbanisme ayant réduit les possibilités de construire sur sa parcelle et les deux autres parcelles qui devaient former, avec son terrain, l'assiette du projet d'immeuble, ayant été vendues depuis ; s'agissant du complément de prix prévu dans la promesse, la commune elle-même reconnaît à travers son plan local d'urbanisme que le prix des mutations des biens immobiliers n'a fait qu'augmenter depuis 2009 ; - la demande indemnitaire est recevable quand bien même le permis de construire serait définitif et il n'est responsable d'aucune carence fautive ; - le refus de permis de construire fondé sur l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme est illégal, le projet refusé, qui venait s'insérer dans une dent creuse et former une continuité bâtie avec l'existant, s'insérant dans le quartier concerné, caractérisé par la grande disparité d'habitats, de styles architecturaux, de gabarits d'immeubles et d'équipements publics ; - le préjudice constitué par la différence entre le prix qu'il pouvait escompter s'il avait vendu son bien et la valeur de celui-ci désormais peut être évalué à la somme de 967 400 euros correspondant à la différence entre le prix stipulé de 2 250 000 euros et l'estimation la plus haute qui peut être faite de sa maison désormais, soit 1 282 600 euros ; - la détermination du montant du second préjudice lié au complément de prix stipulé dans la promesse de vente nécessite une expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 juillet 2015, la commune d'Asnières-sur-Seine, représentée par Me Phelip, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A...le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le caractère définitif du refus de permis de construire opposé à la SCI Asnières rue du Maine exclut toute action en responsabilité pour faute de la commune sur le fondement de l'illégalité de ce refus ; - le refus de permis de construire pris sur le fondement de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'est pas entaché d'illégalité dans la mesure où le projet de la SCI Asnières rue du Maine, par son aspect moderne et son volume, ne s'intégrait pas dans un quartier marqué par un tissu urbain aéré marqué par des ruptures de rythme architectural d'alternance entre immeubles collectifs et pavillons ; - il n'existe pas de lien de causalité entre ce refus et les préjudices allégués ; le requérant n'a pas attaqué le refus de permis, n'a pas négocié la vente de son terrain avec d'autres promoteurs alors qu'il disposait de plusieurs offres d'achat et n'établit pas qu'il a été empêché de réaliser l'opération souhaitée ; en tout état de cause, il n'établit pas que les autres conditions suspensives auraient eu des chances sérieuses de se réaliser ; - le requérant demeure propriétaire de son bien et n'a ainsi subi aucun préjudice ; en tout état de cause, l'indemnité réclamée n'est pas justifiée ; le préjudice lié au complément de prix demeure purement éventuel. Par une ordonnance en date du 23 juillet 2015 la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la commune d'Asnières-sur-Seine ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.