CETATEXT000032095172 J0_L_2016_02_000001401016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/09/51/CETATEXT000032095172.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18/02/2016, 14VE01016, Inédit au recueil Lebon 2016-02-18 Cour administrative d'appel de Versailles 14VE01016 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SELARL LANDOT & ASSOCIES M. Julien LE GARS Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société TEAMNET a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de rejet opposée par la commune d'Élancourt à sa réclamation indemnitaire reçue le 7 septembre 2006, de condamner, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, ladite commune à lui verser la somme de 40 130,61 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 et de leur capitalisation, et de mettre à la charge de la commune d'Élancourt la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1005293 du 6 février 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et mis à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Élancourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 avril et 21 août 2014 et le 10 février 2015, la société TEAMNET, représentée par Me Bouzidi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de condamner, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la commune d'Élancourt à lui verser la somme de 40 130,61 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 et de leur capitalisation à compter de la date d'enregistrement de la requête ; 3° d'ordonner la communication par la commune d'Élancourt du règlement de consultation, du CCTP, du CCAP, de l'acte d'engagement, du bordereau de prix, des procès-verbaux de mise en ordre de marche, d'admission et de vérification de service régulier ou de toutes commandes passées auprès de la Sigec et tous documents contractuels avec cette société qui a assuré ultérieurement la prestation en litige ; 4° de mettre à la charge de la commune d'Élancourt la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les prestations qui lui avaient été commandées ont été assurées ce que confirment l'annonce, le 13 janvier 2001, d'un paiement à intervenir ainsi que le caractère utile des dépenses ; c'est donc à tort que le tribunal a retenu que les dysfonctionnements avaient perduré en 2001 ; la circonstance que la commune ait manifesté son intention en octobre 2001 de souscrire un contrat de maintenance témoigne également de l'utilité du système objet des dépenses, lequel était donc opérationnel ; le choix de la commune de recourir à un autre système résulte non des dysfonctionnements mais du refus de la société de procéder à de nouvelles interventions en l'absence de souscription de ce contrat de maintenance et de paiement des factures ; à la date du 31 octobre 2001, le système était donc en exploitation sans qu'il soit établi qu'il présentait des dysfonctionnements ; les arguments de la commune relatifs aux dysfonctionnements et au recours à un autre système n'ont été développés que le 16 janvier 2013 à la suite d'une mise en demeure de payer les factures litigieuses ; ayant conscience que sa position ne tenait pas, la commune a d'ailleurs proposé un protocole transactionnel le 22 décembre 2004, rejeté par la société ; le caractère utile pour la commune des dépenses exposées résulte également de ce que la société Sigec a effectué une " reprise concurrentielle Tegelog ", l'amenant à imputer sur son offre de prix une somme de 5 977,50 euros, a procédé à la reprise des données Axel, c'est-à-dire du logiciel installé par l'exposante, et utilisé les matériels livrés par cette dernière ; le procès-verbal non contradictoire du 14 novembre 2013 portant sur un sondage parmi 5 000 cartes ne permet pas d'établir que n'ont pas été utilisées les cartes qui ont été livrées par la société, à hauteur de 7 000 unités ; - la somme demandée correspond exactement au montant des dépenses utiles pour la commune ; - elle n'a pas commis de faute l'excluant du bénéfice de la responsabilité pour enrichissement sans cause dès lors que c'est la commune qui a dressé les 10 bons de commande excédant le seuil prévu au code des marchés publics, cause de la nullité du contrat ; elle ne pouvait pas prévoir des difficultés d'exécution au moment où elle a dressé son offre. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2014 et le 22 septembre 2015, la commune d'Élancourt, représentée par la SELARL d'avocats Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société TEAMNET la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le système n'a jamais été pleinement opérationnel, y compris en 2001, année durant laquelle les dysfonctionnements ont perduré, ce qui a contraint la commune à commander un nouveau logiciel ; - les dépenses de la société ne correspondent pas à une prestation utile ; le contrat de maintenance envisagé en octobre 2011 montre au contraire que le système n'était pas opérationnel à cette date ; la proposition de transaction, si elle marque reconnaissance de certaines dépenses, n'établit pas leur utilité, dont la preuve incombe à l'entreprise ; - subsidiairement, elle n'a tiré aucun enrichissement des prestations et la société a commis des fautes à l'origine de l'appauvrissement dont elle se prétend victime ; la société n'a pas été en mesure, dans le délai prévu d'un semestre, d'installer les logiciels et de mettre en oeuvre les bornes de rechargement bancaire ; elle n'a pas assuré la migration prévue des données ainsi que la pérennisation des investissements matériels de la commune contrairement à son engagement ; elle ne s'est pas assurée au préalable de la compatibilité avec les matériels en place, ne s'en apercevant que tardivement, notamment en décembre 2000 s'agissant de certaines bornes ; elle a fait preuve de mauvaise foi en continuant malgré tout à fournir des cartes à puces alors que son logiciel était défectueux et/ou non compatible ; ses fautes sont seules à l'origine du dommage dès lors qu'elle était seule à pouvoir évaluer l'étendue et, par suite, le prix des prestations à réaliser, lequel nécessitait ainsi une mise en concurrence préalable censurée par la nullité du contrat ; en tout état de cause, ces fautes sont de nature à diminuer la responsabilité ; l'utilité des dépenses, non démontrée, ne saurait être confondue avec la facturation, a fortiori dans la mesure où elle correspond à des prestations supplémentaires et des nouvelles cartes à puces qui auraient pu être évitées si les prestations avaient été bien calibrées en fonction des besoins et à tout le moins bien réalisées ; - la mention de la " reprise concurrentielle Tegelog " sur le bordereau de prix de la société Sigec n'est pas associée à la remise accordée sur le prix ; la récupération de données de la commune dites Axel ne démontre pas que les prestations ont été utiles à la commune ; l'état des cartes à puce s'apparente à un état neuf, ce qui prouve que le système mis en place n'a jamais été pleinement opérationnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Gars, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de Me Bouzidi, pour la société TEAMNET.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.