CETATEXT000032095231 J0_L_2016_02_000001503415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/09/52/CETATEXT000032095231.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 18/02/2016, 15VE03415, Inédit au recueil Lebon 2016-02-18 CAA de VERSAILLES 15VE03415 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX MAOUI Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 février 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1502479 du 29 octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M.B.au Maroc Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2015, M. B..., représenté par Me Maoui, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions. M. B...soutient que : - le jugement attaqué a écarté à tort le moyen tiré du vice de procédure en admettant la substitution de motifs présentée par le préfet ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle que le préfet a mal appréciée et la motivation des premiers juges ne porte pas sur tous les arguments avancés par lui. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2015 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance et par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, a sollicité le 27 février 2014, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, ainsi que la régularisation de sa situation sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 23 février 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant, d'une part, que, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré du vice de procédure dont l'arrêté attaqué serait entaché à défaut de saisine par le préfet de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dès lors que le préfet a soutenu dans ses écritures que le requérant ne justifiait pas d'un visa de long séjour ainsi que le requiert l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant, qui se borne à produire une autorisation de travail valable du 24 octobre 2012 au 23 octobre 2013 qui lui a été délivrée par les autorités belges, ne conteste pas sérieusement ne pas détenir de visa de long séjour et, partant, le bien-fondé de ce motif que les premiers juges ont substitué à bon droit à celui opposé par le préfet dans son arrêté tiré du défaut de qualification professionnelle de M. B...au titre du métier de technico-commercial ;
- Considérant, d'autre part, que M.B..., qui n'établit pas résider en France de manière habituelle depuis 2009 et dont les parents et la fratrie demeurent..., n'est pas davantage fondé à soutenir, alors même qu'il aurait travaillé habituellement en qualité de peintre en bâtiment en France depuis 2011, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a au demeurant fait valoir devant les premiers juges, sans être utilement contredit, que l'employeur de M.B..., ou l'intéressé lui-même, n'établissaient pas l'avoir informé, avant qu'il ne prenne l'arrêté attaqué, de l'indication d'un métier erroné dans le formulaire Cerfa rempli par l'employeur, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, le jugement attaqué, qui détaille la situation personnelle et familiale du requérant et explicite les raisons pour lesquelles l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, est suffisamment motivé ; que M. B...n'est ainsi pas plus fondé à soutenir que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur réponse à ce moyen au point 9 de leur jugement pour ne pas avoir répondu à l'ensemble des arguments qu'il invoquait à l'appui de celui-ci ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient : M. Brumeaux, président de chambre, Mme Geffroy, premier conseiller, Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 février
- Le rapporteur, N. RIBEIRO-MENGOLILe président, M. BRUMEAUX Le greffier, V. HINGANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' 15VE03415 3 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.