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15LY01729

CETATEXT000032095474 J2_L_2016_02_000001501729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/09/54/CETATEXT000032095474.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 16/02/2016, 15LY01729, Inédit au recueil Lebon 2016-02-16 CAA de LYON 15LY01729 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BORGES DE DEUS CORREIA Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 24 mars 2014 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par une ordonnance n° 1403221 du 25 mars 2015, prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande,. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 25 mars 2015 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 24 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation au titre de l'état de santé et de lui notifier une nouvelle décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient qu'à la date de l'ordonnance attaquée, aucun titre de séjour ne lui avait été délivré ; qu'en outre, un non-lieu à statuer ne pouvait intervenir qu'en cas de décision prise sur le même fondement que celui de la décision faisant l'objet de son recours ; qu'en l'espèce, le titre de séjour dont la délivrance était annoncée concernait une nouvelle demande en qualité de "membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne" alors qu'il avait présenté une demande de titre fondée sur son état de santé ; que l'absence de ce titre de séjour l'empêche de bénéficier de l'allocation adulte handicapé ; que l'ordonnance attaquée est irrégulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 25 mars 2015 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2014 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  3. Considérant que M. B...fait valoir que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande au motif qu'il avait sollicité une carte de séjour au titre de son état de santé, alors qu'il lui a été délivré un titre en qualité de "membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer le non-lieu à statuer en litige, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que, postérieurement à l'introduction de sa requête, l'intéressé avait saisi le préfet de l'Isère d'une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de "membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne", demande distincte de celle présentée le 8 août 2012 et qui a donné lieu à la décision attaquée devant le tribunal administratif ; que, faisant droit à cette seconde demande, le préfet de l'Isère a délivré au requérant un titre de séjour en qualité de "membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne", valable du 15 décembre 2014 au 14 décembre 2015 ; que, toutefois, eu égard à son objet et à sa portée, le titre de séjour qui a été délivré à M. B...ne peut être regardé comme ayant pour effet de rapporter la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'état de santé ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a estimé que la demande d'annulation de la décision du 24 mars 2014 dont il était saisi était devenue sans objet et qu'il prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande ; que son ordonnance du 25 mars 2015 doit, par suite, être annulée ;
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ;
  5. Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme dont le requérant demande le versement à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1403221 du 25 mars 2015 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée. Article 2 : M. B...est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 février
  6. '' '' '' '' 1 3 N° 15LY01729 id 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence.

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