CETATEXT000032095486 J2_L_2016_02_000001502169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/09/54/CETATEXT000032095486.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 16/02/2016, 15LY02169, Inédit au recueil Lebon 2016-02-16 CAA de LYON 15LY02169 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER MADIGNIER M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui payer : - la somme de 71 863 euros en réparation de la perte des bonifications de droits à pension dont il soutient avoir été indûment privé par le refus de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de ses droits à pension à compter du 1er septembre 2008 ; - la somme de 115 610 euros en réparation de la perte des arrérages des pensions non perçues depuis l'entrée en jouissance des droits à pension dont il soutient avoir été indûment privé du 9 mai 2005 au 1er septembre 2008 ; - la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnisation de ses frais de défense ; - la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 0904599 du 4 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, et un mémoire, enregistré le 21 octobre 2015, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) à titre principal : - d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mai 2015 ; - de condamner l'Etat et la société Orange ou le service des pensions de la Poste ou la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de sa première demande, une indemnité de 71 863 euros en réparation de la perte des bonifications de droits à pension dont il soutient avoir été indûment privé par le refus de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de ses droits à pension à compter du 1er septembre 2008 et une indemnité de 41 779 euros en réparation de la perte des arrérages des pensions non perçues depuis l'entrée en jouissance des droits à pension dont il soutient avoir été indument privé du 9 mai 2005 au 1er septembre 2008 ; - de condamner l'Etat et la société Orange ou le service des pensions de la Poste ou la CNRACL à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de sa première demande, une indemnité de 9 900 euros en réparation de son préjudice moral, une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'engagement en vain de frais de défense et une indemnité en réparation de l'impact des bonifications sur la majoration pour enfants ; 2°) à titre subsidiaire et avant-dire droit : - d'ordonner au ministre des finances et des comptes publics et / ou à la CNRACL de produire les données statistiques relatives aux écarts de pension entre hommes et femmes en fonction du nombre d'enfants et d'ordonner une expertise portant sur l'analyse de ces données ; - de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles portant, d'une part, sur les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat a interprété la jurisprudence de la CJUE par une décision Quintanel n° 372426 du 27 mars 2015 au regard des principes issus de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 17 et 18 de la directive n° 2006/54 et, d'autre part, sur le point de savoir si cette décision du Conseil d'Etat a dénaturé le sens et la portée de l'arrêt Leone n° C-173/13 du 17 juillet 2014 de la CJUE en violation des principes de confiance légitime et de primauté du droit communautaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de qui il appartiendra les entiers dépens ainsi que la somme de 4 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure suivie devant les juges de première instance a été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et a porté atteinte aux droits au procès équitable et à l'égalité des armes garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que le jugement mentionne les pièces produites par l'administration et des données disponibles alors qu'aucun mémoire en défense devant le tribunal ne comprend de données statistiques permettant de retenir les écarts de pension entre hommes et femmes qui seraient, selon les premiers juges, en défaveur des femmes en moyenne de 9,8 % à 23 % ; - la rédaction des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'ouvre qu'un droit apparent de jouissance à la retraite pour les pères de trois enfants puisque le congé parental est un congé sans traitement et que celui-ci n'est instauré que depuis 1985 ; la faiblesse de la pension de retraite des femmes ne peut être compensée par un droit anticipé à la retraite ; la compensation tardive au moment de la retraite est prohibée par la jurisprudence européenne ; - la rétroactivité ne peut être opposée aux fonctionnaires justifiant avant 2005 de quinze années d'ancienneté et de trois enfants nés antérieurement à cette loi ; - l'arrêt Leone de la CJUE doit s'appliquer aux demandes antérieures au décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ; les articles L. 24, R. 37, L. 12 et R. 13 dans leur rédaction antérieure à ce décret, a entraîné une discrimination indirecte contraire au principe d'égalité de traitement ; le décret du 30 septembre 2010 est inopposable à la demande initiale, qui lui était antérieure ; - la décision Quintanel n° 372426 du 27 mars 2015 du Conseil d'Etat a été prise en méconnaissance des principes d'impartialité et de procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ordonnance du 22 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, la société Orange, représentée par la SCP Baker et Mc Kenzie, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les conclusions indemnitaires de la requête d'appel de M. A..., en tant qu'elles sont dirigées contre elle, sont irrecevables car présentées pour la première fois en appel. Un mémoire, enregistré le 13 janvier 2016, après la clôture de l'instruction et présenté pour M. A..., n'a pas été communiqué en application du premier alinéa de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - la décision C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., pour M. A.... 1. Considérant que M. A..., fonctionnaire de France Télécom et père de six enfants, a demandé, le 9 mai 2005, le bénéfice d'une pension de retraite avec jouissance immédiate majorée d'une bonification pour enfants à compter du 9 mai 2005 ; que sa demande a été rejetée par une décision du service des pensions de La Poste et de France Télécom du 10 mai 2005 ; que M. A... a ultérieurement engagé une procédure tendant à l'indemnisation des préjudices nés de cette décision de rejet et qu'il impute à l'Etat, d'une part, à raison de la méconnaissance des obligations qui lui incombent pour assurer le respect, par les lois et règlements, des conventions internationales par les autorités publiques et, d'autre part, à raison de la violation manifeste du droit de l'Union européenne par la juridiction administrative ; que M. A... relève appel du jugement n° 0904599 du 4 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire présentée sur ces fondements ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que M. A... soutient que les juges de première instance ont relevé qu'il "ressort de l'ensemble des pièces produites par l'administration et des données disponibles qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière", alors qu'aucun mémoire de l'administration ne comportait de données statistiques permettant de retenir l'existence d'écarts de pension entre hommes et femmes en défaveur de ces dernières ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que le ministre des finances et des comptes publics a joint à son mémoire enregistré le 10 février 2015 au greffe du tribunal administratif de Grenoble une étude statistique faisant apparaître, à mesure qu'augmente le nombre d'enfants, une disparité entre hommes et femmes au détriment de celles-ci s'agissant du montant de la pension de retraite perçue ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant les premiers juges aurait été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et aurait porté atteinte aux droits au procès équitable et à l'égalité des armes garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Au fond : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 : " I. - La liquidation de la pension intervient : / (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; (...) " ; qu'en vertu des I et II de l'article R. 37 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour l'application des dispositions législatives précitées, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (...)
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