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14BX02398

CETATEXT000032095564 J3_L_2016_02_000001402398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/09/55/CETATEXT000032095564.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 16/02/2016, 14BX02398, Inédit au recueil Lebon 2016-02-16 CAA de BORDEAUX 14BX02398 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SELARL DAVID HOARAU - MATHIEU GIRARD M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Lefaguyes a demandé au tribunal administratif de La Réunion la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes. Par un jugement n°1200370 du 24 avril 2014, le tribunal administratif a prononcé un non- lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 août 2014, représentée par Me A...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 24 avril 2014 en tant qu'il ne lui a pas accordée la décharge des impositions restant en litige ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2005 et 2006 ainsi que des intérêts de retard et pénalités y afférents ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Riou, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La SCI Lefaguyes, qui exerce une activité de location de bâtiments à usage professionnel a été assujettie, à la suite d'une vérification de comptabilité, à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2005 et 2006 ainsi qu'à des pénalités, dont elle a demandé la décharge au tribunal administratif de La Réunion. Par un jugement en date du 24 avril 2014, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives aux suppléments d'impôt sur les sociétés, lesquels ont fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance, et a rejeté le surplus de la demande. La SCI Lefaguyes relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus, relatif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité du fait d'un emport irrégulier de documents comptables, en relevant qu'il était inopérant dès lors que la vérificatrice ne s'était pas fondée sur les éléments recueillis au cours de la vérification pour appliquer la procédure de taxation d'office en matière de TVA.
  3. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la SCI Lefaguyes avait aussi invoqué devant les premiers juges le moyen tiré de ce que, même imposée d'office, elle devait bénéficier de la garantie tenant à la restitution des documents comptables emportés par le vérificateur, afin de pouvoir contester les bases d'imposition. Le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et la société est fondée à en demander l'annulation.
  4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Lefaguyes devant le tribunal administratif. Au fond :
  5. Il est constant que la société n'avait pas déposé dans le délai légal les déclarations de chiffre d'affaires afférentes à la période en litige et qu'elle relevait, dès lors, de la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Cette situation de taxation d'office n'ayant pas été révélée par la vérification de comptabilité, le moyen tiré de l'irrégularité de celle-ci ne peut utilement invoqué.
  6. Le moyen tiré de ce que, du fait de l'emport de documents comptables, la procédure d'établissement de l'impôt aurait méconnu le principe des droits de la défense ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ne résulte aucunement de l'instruction que la société aurait demandé la restitution de ces documents afin de pouvoir se défendre.
  7. Enfin, la société requérante qui a été à bon droit, ainsi qu'il a été dit, taxée d'office, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui ne régissent que la procédure de rectification contradictoire.
  8. Il résulte de ce qui précède que la SCI Lefaguyes n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés et des pénalités y afférentes. Sur l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  9. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI Lefaguyes la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1200370 du 24 avril 2014 du tribunal administratif de La Réunion est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SCI Lefaguyes devant le tribunal administratif de La Réunion est rejetée, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel. '' '' '' '' 3 N° 14BX02398

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