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15MA01412

CETATEXT000032095774 J6_L_2016_02_000001501412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/09/57/CETATEXT000032095774.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 15/02/2016, 15MA01412, Inédit au recueil Lebon 2016-02-15 CAA de MARSEILLE 15MA01412 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI COHEN M. Sylvain OUILLON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ; Par un jugement n° 1500031 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2015, Mme C... épouseD..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - elle est bien intégrée en France où elle a passé une partie de son enfance et où résident des membres de sa famille ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par ordonnance du 15 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier

  1. Mme C... épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.
  3. Considérant que Mme C... épouseD..., de nationalité tunisienne, née en 1975, a présenté le 27 juin 2014 une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 5 novembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme C... épouse D...tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse D...est entrée une première fois en France en 1977, à l'âge de deux ans, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; qu'elle a été régulièrement scolarisée en France, avant de retourner en Tunisie en 1987 ; que si elle s'est mariée en Tunisie en 1993, son premier enfant est né en France en 1995 ; que faute d'une bonne intégration en Tunisie, elle a, à nouveau, résidé en France de 1999 à 2003, date à laquelle elle a été contrainte de retourner en Tunisie ; qu'elle établit, par les pièces qu'elle produit, résider en France depuis 2010 avec son époux et ses deux enfants ; que ses enfants y sont scolarisés et justifient de bons résultats scolaires ; que son père est décédé ; que sa mère et neuf de ses frères et soeurs sont de nationalité française, les autres membres de sa fratrie résidant régulièrement en France ; que, compte tenu de la nature et de l'intensité de ses liens familiaux en France, comme de ses conditions d'insertion dans la société française, l'arrêté du 5 novembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C... épouse D...et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... épouse D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'en l'absence alléguée de changement dans la situation de Mme C... épouseD..., l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à cette dernière un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1500031 du 6 mars 2015 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 novembre 2014 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C... épouse D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2016, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Ouillon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
  8. '' '' '' '' 3 N° 15MA01412 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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