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15NT02824

CETATEXT000032098677 J4_L_2016_02_000001502824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/09/86/CETATEXT000032098677.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/02/2016, 15NT02824, Inédit au recueil Lebon 2016-02-16 CAA de NANTES 15NT02824 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SOUAMOUNOU Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 11 juillet 2014 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 21 mars 2014 lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou subsidiairement de procéder au réexamen de la demande, le tout sous astreinte. Par un jugement n° 1404542 du 17 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2015, M. D...B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 février 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2014 du préfet d'Eure-et-Loir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et de lui accorder dans un délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour, ou, subsidiairement, dans le même délai de quinze jours, de prendre une nouvelle décision sur sa demande, dans tous les cas sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a opposé l'irrecevabilité de sa requête alors que la décision contestée du 11 juillet 2014 faisait suite à une nouvelle demande de titre de séjour et mentionnait les voies et délai de recours contentieux ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le fait qu'il soit venu rejoindre son épouse titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 avril 2018, et leur enfant née le 3 février 2013, constitue des motifs d'admission exceptionnelle au séjour ; en tout état de cause, le préfet aurait du saisir la commission nationale de l'admission exceptionnelle pour avis ; - la décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
  3. Considérant que M. B...est entré en Italie le 29 décembre 2013 muni d'un passeport de tourisme d'une validité de 30 jours et est irrégulièrement entré sur le territoire français le 30 décembre 2013 ; qu'il a sollicité, le 6 février 2014, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de son mariage le 5 août 2011 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et de la naissance d'un enfant du couple en février 2013 ; que cette demande a été rejetée par arrêté du 21 mars 2014 portant également obligation de quitter le territoire français et mentionnant les voies et délais de recours, notifié le 31 mars 2014 à 14h15 ; que M. B...n'a pas contesté cet arrêté mais a formé, le 30 mai 2014, une nouvelle demande de titre de séjour, que le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté par une décision du 11 juillet 2014 ; que, par la présente requête, l'intéressé relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
  4. Considérant que l'arrêté du 21 mars 2014 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé l'admission exceptionnelle au séjour sollicitée par M. B...est, faute d'avoir été attaqué dans le délai de recours contentieux, devenu définitif ; qu'en l'absence de circonstances nouvelles mentionnées dans la demande de titre de séjour formée par l'intéressé le 30 mai 2014, le préfet, en réitérant, par sa décision du 11 juillet 2014, le refus qu'il avait opposé, n'a fait que confirmer purement et simplement sa précédente décision ; que dans ces conditions, et sans qu'y puisse faire utilement obstacle la circonstance que la décision contestée du 11 juillet 2014 mentionnait les voies et délai de recours contentieux ouverts à son encontre, la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de cette décision n'était pas recevable ; que l'intéressé n'est par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 février
  6. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N°

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