CETATEXT000032103112 J0_L_2016_02_000001502435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/10/31/CETATEXT000032103112.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23/02/2016, 15VE02435, Inédit au recueil Lebon 2016-02-23 CAA de VERSAILLES 15VE02435 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 juillet 2014 refusant de lui délivrer une autorisation de travail. Par un jugement n° 1408967 du 18 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015, M.A..., représenté par Me Levy, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que s'il ne conteste pas qu'elle pouvait reposer sur la situation de l'emploi en Ile-de-France pour l'emploi considéré, elle est cependant erronée en ce qu'elle refuse de considérer qu'il dispose de la qualification et de l'expérience requises pour l'emploi dont il s'agit, dans le domaine du bâtiment et notamment de la peinture ; que l'entreprise à l'origine de la demande a rencontré des difficultés sérieuses et réelles pour pourvoir ce poste de travail. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bergeret, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
- Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né le 2 février 1977, relève appel du jugement du 18 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 juillet 2014 refusant de lui délivrer une autorisation de travail ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ;
- Considérant que pour rejeter la demande que lui avait présentée, le 17 juin 2014, la société Decor Isol en vue d'être autorisée à recruter M. A...en qualité de peintre, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est d'abord fondé sur la situation de l'emploi en Ile-de-France pour le métier dont il s'agit, en précisant notamment que ce métier donnait lieu à des demandes d'emploi très supérieures aux offres, et sur la circonstance que le futur employeur n'apportait pas la preuve d'avoir durablement recherché des candidats disponibles sur le marché du travail pour pourvoir cet emploi de peintre en bâtiment ; qu'il a ensuite relevé que si l'emploi en cause pouvait être accessible avec une expérience professionnelle, sans diplôme particulier, il n'avait pas été fourni d'éléments attestant de ce que le candidat disposait d'une qualification ou d'une expérience professionnelle de peintre en bâtiment ;
- Considérant que M.A..., d'une part, ne conteste pas le bien-fondé du premier motif ci-dessus, tiré de la situation de l'emploi en Ile-de-France pour le métier concerné ; que, d'autre part, en se bornant à affirmer que l'employeur aurait rencontré des difficultés réelles et sérieuses dans les recherches qu'il aurait effectuées pour pourvoir à cet emploi de peintre, M. A... ne peut être regardé comme apportant une contestation sérieuse du premier motif de la décision attaquée tenant à la situation de l'emploi et à l'absence de telles recherches ; qu'enfin, s'il produit plusieurs pièces tendant à établir qu'il dispose d'une certaine expérience dans les métiers du bâtiment et notamment pour le métier de peintre, il n'en résulte pas, à supposer même que ces pièces soient probantes, qu'en prenant la décision de refus contestée reposant sur l'ensemble des motifs précités, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15VE02435 335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.