CETATEXT000032103161 J1_L_2016_02_000001403703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/10/31/CETATEXT000032103161.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 19/02/2016, 14PA03703, Inédit au recueil Lebon 2016-02-19 CAA de PARIS 14PA03703 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU DENAKPO Mme Marie-Isabelle LABETOULLE M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; Par une ordonnance n°1401854 du 1er juillet 2014 le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 août 2014 et 15 mai 2015 M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 1er juillet 2014 du vice président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'enjoindre à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui délivrer la carte d'ancien combattant avec versement rétroactif des droits sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) En cas de besoin d'enjoindre à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de réexaminer sa demande de délivrance de la carte d'ancien combattant en lui indiquant les pièces complémentaires à fournir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l' office national des anciens combattants et des victimes de guerre une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me B...sous réserve qu'il renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - son extrait de services fait apparaitre qu'il a servi pendant plus de 90 jours en période de guerre comme l'exigent les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - il satisfait également à la condition spécifique relative aux militaires ayant servi en Algérie d'avoir accompli une durée de services d'au mois 4 mois ; - le tribunal ne pouvait lui opposer l'absence des documents nécessaires à établir la réalité de ces allégations alors que l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui avait pas indiqué quels étaient ces documents ; - en en lui précisant pas quels documents il devait produire cet organisme a entaché sa décision d'illégalité. Par un mémoire en défense enregistré le 09 novembre 2015, l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 novembre 2015 , la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2015. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 8 janvier 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant que M. C...qui indique avoir servi dans l'armée française du mois d'avril 1951 au mois d'octobre 1952 a déposé auprès du service des anciens combattants d'Alger en 2010 une demande d'attribution de la carte d'ancien combattant ; que par décision du 23 septembre 2013 la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas " effectué de services pendant les périodes de guerre ou assimilées sur les territoires où se déroulaient des combats telles que définies par les textes en vigueur " ; qu'il a dès lors sollicité l'annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Paris qui, par ordonnance du 1er juillet 2014 a rejeté sa requête ; que M. C...interjette appel de cette ordonnance et demande à la Cour, outre l'annulation de ladite ordonnance, qu'il soit enjoint à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, de lui délivrer la carte d'ancien combattant avec versement rétroactif des droits ou à défaut, qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa demande en lui précisant la nature des pièces complémentaires à fournir ; qu'au regard de ces conclusions et de l'argumentation de sa requête M. C...doit être regardé comme demandant aussi l'annulation de la décision de la directrice de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 23 septembre 2013 ; Sur le bien-fondé du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa version alors applicable : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : - Les militaires des armées françaises, - Les membres des forces supplétives françaises, - Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.(....) Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de R.224 du même code : " sont considérés comme combattants : (....) D-Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.