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16MA00489

CETATEXT000032103846 J6_L_2016_02_000001600489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/10/38/CETATEXT000032103846.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 22/02/2016, 16MA00489, Inédit au recueil Lebon 2016-02-22 CAA de MARSEILLE 16MA00489 excès de pouvoir C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1500698 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2016 au greffe du tribunal administratif de Nice, M. A... a demandé l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé du 8 juillet

  1. Par une ordonnance n° 1600447 du 5 février 2016, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a transmis le dossier de cette requête à la Cour. Procédure devant la Cour : La requête susvisée, transmise par le tribunal administratif de Nice, a été enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2016, sous le n° 16MA
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
  4. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. (...) ".
  5. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision attaquée, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
  6. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance.
  7. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
  8. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été expédié à M. A..., à la dernière adresse qu'il avait indiquée au greffe du tribunal administratif de Bastia dans un courrier enregistré le 19 novembre 2015, par une lettre en date du 24 novembre 2015 qui mentionne expressément que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, le délai d'appel est d'un mois. Il ressort également des pièces de ce dossier que cette lettre a été retournée au greffe de cette juridiction, le 14 décembre 2015, revêtue des mentions " Présenté / Avisé le : 25/11/15 " et " Pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la notification de ce jugement doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 25 novembre
  9. Au demeurant, dans le courrier enregistré au greffe du tribunal administratif de Bastia le 4 décembre 2015, tout en indiquant une nouvelle adresse, M. A... évoque " [s]on dossier qui a eu un rejet ". Or, la requête susvisée de M. A..., lequel n'établit, ni même n'allègue avoir déposé de demande d'aide juridictionnelle, n'a été présentée, non comme précisé dans la lettre du 24 novembre 2015 devant la cour administrative d'appel de Marseille mais au greffe du tribunal administratif de Nice que le 26 janvier 2016, soit après l'expiration du délai d'appel. Ainsi, cette requête est tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible de régularisation. Par suite, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente des productions par avocat annoncées dans les écritures de l'appelant, sa requête ne peut qu'être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Corse. Fait à Marseille, le 22 février
  10. '' '' '' '' 2 N° 16MA00489 ll 54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.

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