CETATEXT000032108847 J1_L_2016_02_000001503723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/10/88/CETATEXT000032108847.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 23/02/2016, 15PA03723, Inédit au recueil Lebon 2016-02-23 CAA de PARIS 15PA03723 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC REYNOLDS M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1501310/5-1 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1501310/5-1 du 25 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 20 février 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet de police a entaché cette décision d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet de police a entaché cette décision d'un vice de procédure dès lors qu'il était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est entaché d'illégalité, dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant refus de titre de séjour, elle-même illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. A..., ressortissant malien, né le 26 mars 1978, entré en France en 2003 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police, qui a examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté en date du 20 février 2014 ; qu'il a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 25 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; 2. Considérant que les différents moyens de la requête d'appel de M. A... analysés dans les visas du présent arrêt sont une reprise à l'identique des moyens de sa demande de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, en l'absence d'élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur l'argumentation de première instance de M. A..., d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 février 2016 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 février 2016. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 15PA03723 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.