CETATEXT000032108861 J2_L_2016_02_000001300115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/10/88/CETATEXT000032108861.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/02/2016, 13LY00115, Inédit au recueil Lebon 2016-02-18 CAA de LYON 13LY00115 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. SEILLET SCP REFFAY et ASSOCIES Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) de condamner la commune de Poncin à réparer les préjudices subis par l'immeuble sis 9 rue Bichat à Poncin dont ils sont propriétaires indivis, du fait des travaux d'enfouissement des réseaux d'eau potable, eaux usées et pluviales réalisés dans le centre-bourg pour le compte de cette commune du 3 janvier 2006 au 21 avril 2006 à hauteur de 28 833,86 euros au titre des travaux de réparation des désordres affectant la propriété, 11 201 euros au titre de frais de maîtrise d'oeuvre en vue de travaux de réparation, 500 euros par mois depuis l'apparition des désordres au titre des pertes locatives, 11 855,50 euros au titre de frais d'intervention de l'association "Construire pour la vie" et 5 000 euros au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts ; 2°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de la commune de Poncin ; 3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1007137 du 16 octobre 2012 le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Poncin à verser aux consorts A...une somme de 20 474,20 euros en réparation des préjudices subis à raison des dégradations de l'immeuble dont ils sont propriétaires indivis à l'occasion de la réhabilitation du centre-bourg du 3 janvier 2006 au 24 avril 2006, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, et mis à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise liquidés à 5 432 euros. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour la commune de Poncin, il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1007137 du tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2012 ; 2°) à titre principal, de rejeter les conclusions indemnitaires des consortsA... ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter la condamnation de la commune au montant de 3 794 euros TTC ; 4°) de condamner solidairement les sociétés Atelier d'architecture et d'urbanisme Chatillon et associés, SJA ingénierie et Socatra à la relever et la garantir de la totalité des sommes qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts A...en principal, intérêts, dommages et frais ; 5°) de condamner les consorts A...ou solidairement les sociétés Atelier d'architecture et d'urbanisme Chatillon et associés, SJA ingénierie et Socatra à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - il n'existe pas de lien de causalité entre le dommage et les travaux et les consorts A...n'ont pas été en mesure, lors des opérations d'expertise, de démontrer que les fissures affectant leur maison d'habitation ont un lien direct et certain avec les travaux réalisés par la commune ; - l'expert a fondé ses conclusions sur des photos des consorts A...qui n'ont pu être datées avec certitude ; - le montant du préjudice des consorts A...doit être fixé au maximum à 24 474,70 euros TTC et elle n'a pas d'observations sur le montant de 18 974,70 euros TTC retenue par l'expert judiciaire ; - aucun élément justificatif n'est versé par les consorts A...s'agissant des préjudices allégués relatifs à l'immobilisation de leur propriété, à l'expertise et à leur préjudice moral alors qu'en outre Mme C...A...est décédée; - les frais d'expertise judiciaire ont été pris en charge par la compagnie d'assurance des consortsA..., les honoraires de M. G...et de l'association Construire pour la vie ne sont pas justifiés et sont manifestement excessifs ; - à titre subsidiaire, en cas de condamnation, elle appelle en garantie les sociétés Atelier d'architecture et d'urbanisme Chatillon et associés, SJA ingénierie et Socatra ; - la réception définitive sans réserve des travaux ne saurait faire obstacle à son appel en garantie car il existe une clause contractuelle lui permettant d'agir à l'encontre des intervenants à la construction après la réception des travaux sans réserve (article du CCAP, page 14, paragraphe 9-7 et article du cahier des clauses particulières page 8 paragraphe B " assurance de responsabilité civile professionnelle) ; - du fait de telles clauses contractuelles, l'appel en garantie contre les entreprises intervenantes à la construction et responsables des dommages causés à l'immeuble des consorts A...doit être admis ; - elle conteste l'analyse de l'expert judiciaire sur une mise à sa charge de 20 % de la responsabilité en tant que maître d'ouvrage du fait de l'absence d'étude comprenant une analyse et une évaluation des risques, une étude de faisabilité pour la réalisation d'une tranchée en toute sécurité et de l'absence d'un coordinateur SPS, alors que, d'une part, la désignation d'un coordonnateur SPS était prévue par les documents contractuels de la maitrise d'oeuvre et, d'autre part, l'intervention d'un tel coordonnateur SPS n'aurait pas été utile car plusieurs entreprises ne sont pas intervenues en même temps sur le chantier et il ne serait intervenu que pour assurer la sécurité des personnes sur le chantier et non pour prévoir des mesures techniques de protection des immeubles voisins ; - la responsabilité des désordres éventuels incombe à la maîtrise d'oeuvre et aux sociétés ayant exécuté les travaux car, au regard des clauses contractuelles, l'étude de faisabilité était à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre et non de la commune, maitre d'ouvrage profane en la matière ; - elle n'a pas eu vis-à-vis des constructeurs d'attitude correspondant à de l'immixtion fautive ou démontrant une acceptation délibérée des risques ; - la tranchée d'origine ayant été déplacée contre le pilier de la maisonA..., ceci relève d'une mission de surveillance incombant à la maitrise d'oeuvre et à l'entreprise réalisant les travaux. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2013, présenté pour les consortsA..., ils concluent : 1°) au rejet de la requête 2°) à titre incident, à la condamnation de la commune de Poncin ou de tout autre succombant à la réparation des préjudices suivants : 28 833,86 euros pour les travaux de réparation des désordres affectant leur propriété, 11 201 euros pour les frais de maîtrise d'oeuvre dans le cadre des travaux de réparation, 500 euros par mois depuis l'apparition des désordres résultant de la perte des loyers, 11 855 euros TTC pour les frais d'intervention de l'association " construire pour la vie ", 5 000 euros au titre du préjudice moral. 3°) à la mise à la charge de la commune de Poncin ou de tout autre succombant d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ainsi que l'a démontré l'expert, le lien de causalité entre les fissures et les travaux en cause est établi, l'apparition de telles fissures étant concomitante à l'exécution de ces travaux ; - la circonstance que ces travaux aient pu ébranler d'autres bâtisses du quartier n'est pas démontrée et ne peut pas remettre en cause le caractère spécial des préjudices subis ; - les dommages subis présentent un caractère anormal et spécial car l'existence de fissures traversantes rend l'immeuble impropre à sa destination du fait de son absence d'étanchéité et empêche son utilisation ; - la commune de Poncin, en admettant le montant du préjudice à hauteur de 20 474 euros TTC, admet par suite sa responsabilité ; - pour les travaux extérieurs, la société nouvelle Barberot a évalué les travaux à hauteur de 6 788,80 euros HT pour la stabilisation en sous-sol du pilier, de 14 350,44 euros HT pour la réparation de la façade, de 1 247 euros HT pour le chainage ; qu'à ces sommes doit être ajoutée une provision de 459,64 euros HT sur les demandes de l'architecte des bâtiments de France ; - les travaux intérieurs peuvent être évalués à 2 965,60 euros HT ; - de tels travaux extérieurs et intérieurs avec un taux de TVA de 5,5% ont été chiffrés par la société nouvelle Barberot au 19 février 2007 à 27 210,01 euros TTC ; - il faut ajouter pour les travaux de menuiserie en rez-de-jardin 1 578,54 euros TTC (1 496,25 euros HT) et pour les travaux de réparation d'un volet en bois en rez-de-jardin 43,51 euros TTC (42,95 euros HT) - le montant total s'élève à 28 833,86 euros TTC pour les travaux ; - une maitrise d'oeuvre est nécessaire compte tenu de la complexité des travaux à mener, contrairement à ce qu'a pu juger le tribunal administratif ; - le prix des travaux devra être actualisé à la date de l'arrêt sur la base des indices BT01 (travaux intérieurs), BT 106 (travaux extérieurs), ingénierie (maîtrise d'oeuvre) ; - en raison de l'impropriété à sa destination de la maison, ils n'ont pas pu louer leur bien malgré le déménagement de Mme A...dans une résidence pour personnes âgées ; une perte de loyer de 500 euros par mois doit être retenue ; entre le 1er mai 2006 (date d'apparition des désordres) et le mémoire du 12 avril 2013 une période de 82 mois s'est écoulée ; que la somme de 41 000 (500 X 82) euros est ainsi justifiée pour ce chef de préjudice ; - ils ont dû se faire assister par l'association " construire pour la vie " dans le cadre de l'expertise ; la facture émise par cette association porte sur 11 855,50 euros (acompte de 1 500 euros et 10 335,50 euros restant à payer après leur dédommagement) ; - ils ont subi un préjudice moral, leur mère âgée ayant vécu les dommages causés à la maison familiale comme un traumatisme et un tel préjudice doit être estimé à 5 000 euros ; - ils ne s'opposent pas à l'appel en garantie de la commune mais en cas de responsabilité partagée, une condamnation in solidum des intervenants en cause devra être prononcée. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2013, présenté pour la société Socatra, elle conclut : 1°) à titre principal à la réformation du jugement attaqué ; 2°) au rejet de la requête des consortsA... et de l'appel en garantie de la commune de Poncin, 3°) à titre subsidiaire, au rejet de l'appel en garantie de la commune de Poncin au-delà de 40 % de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la commune au profit des consortsA..., la commune de Poncin devant conserver 20% des responsabilités eu égard aux conclusions de l'expert, 4°) à la condamnation in solidum des sociétés Atelier d'architecture et d'urbanisme Chatillon et associés et la SJA Ingénierie à la relever et à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au-delà de 40 %, 5°) à la limitation des sommes susceptibles d'être allouées aux consorts A...à hauteur d'un montant de 9 622,24 euros TTC au titre des travaux de réfection au regard de l'état de vétusté du bien ; 6°) en cas de rejet des conclusions principales, à la mise à la charge des consorts A...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de condamnation de la commune de Poncin, à la mise à la charge de ladite commune de cette somme. Elle soutient que : - le lien de causalité entre les dommages allégués et les travaux publics réalisés n'est pas établi ; - les travaux concernant les réseaux et la VRD ont été réceptionnés sans réserve le 4 août 2006 ce qui a eu pour effet de mettre fin à sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la commune et fait obstacle à l'appel en garantie de la commune ; - l'expert judiciaire a estimé sa responsabilité à hauteur de 40% pour non-respect des règles de l'art et absence de précautions nécessaires lors de l'ouverture de la tranchée au droit de l'habitation de Mme A...et sa responsabilité ne peut pas être retenue au-delà de 40% car la modification du tracé a été décidée par la maitrise d'oeuvre et plus spécialement par la société SJA, chaque décision étant prise en concertation avec la maitrise d'oeuvre lors des réunions hebdomadaires de chantier ; - elle a pris toutes les dispositions utiles pour étayer les fouilles quand cela a été techniquement possible ; - l'expert a reproché à la commune de ne pas avoir fait diligenter d'études de risques et de faisabilité pour la réalisation des tranchées indépendamment de l'absence de coordonnateur sécurité et d'avoir insuffisamment préparé son opération de réhabilitation et sa faisabilité et a ainsi fixé la part de la responsabilité de la commune à 20% ; - l'expert judiciaire a retenu la responsabilité de l'équipe de maitrise d'oeuvre dans une proportion de 40 % avec 10% pour la société Chatillon et associés et 30% pour la société SJA ingénierie ; - au-delà de 40%, le surplus devra être garanti in solidum par les sociétés Chatillon et SJA ingénierie ; - l'expert a estimé à 17 895,5 euros HT plus TVA les travaux de remise en état et qu'il fallait appliquer un coefficient de vétusté de 50%, la maison étant vétuste et inoccupée, seule une somme de 9 622,4 euros TTC pouvant être allouée aux consortsA... ; - les autres chefs de préjudice ne sont pas établis, notamment la mise en location et l'impossibilité de louer alors que les consorts A...avaient fait état de leur intention de vendre cette maison, le préjudice moral, et la prise en charge des honoraires de M. G...n'est pas justifiée et, au surplus, est dépourvue de tout justificatif probant. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2013, les consorts A...maintiennent leurs conclusions en appel incident en modifiant la somme relative à la non location de la propriété en la portant à 44 500 euros et ajoutent des conclusions tendant à l'actualisation des sommes réclamées au titre des travaux de reprise sur la base des indices BT01, BT06 et index ingénierie à la date de l'arrêt, à ce que les sommes dues portent intérêts moratoires et à ce qu'il y ait capitalisation des intérêts moratoires. Ils précisent que l'argumentation de la société Socatra sur une réduction de la somme due en raison de la vétusté de la propriété ne peut pas être retenue car Mme A...était présente dans sa maison jusqu'au 20 mai 2006, date postérieure aux travaux ayant provoqué les fissures et car les photographies prises en août 2012 montrent que l'immeuble était parfaitement entretenu et habitable. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour la société SJA ingénierie SARL, elle conclut : 1°) à titre principal, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie de la commune de Poncin et à l'irrecevabilité des demandes nouvelles des consortsA... ; 2°) à titre subsidiaire, en l'absence de toute faute de sa part en lien direct avec les désordres, àt sa mise hors de cause ; 3°) au rejet de toute demande complémentaire présentée par les consorts A...et à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a limité leur préjudice à 20 474,20 euros ; 4°) à la condamnation in solidum de la société Socatra, de la SARL Atelier d'architecture et d'urbanisme Chatillon et associés à la relever et la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens ; 5°) à la limitation de toute condamnation prononcée à son encontre à 30% et à la condamnation de la commune de Poncin à la relever et la garantir à hauteur de 20%, la SARL Atelier d'architecture et d'urbanisme Chatillon et associés à la relever et la garantir à hauteur de 10%, la société Socatra à hauteur de 40% ; 6°) à la condamnation de la commune de Poncin et des consorts A...en tant que besoin in solidum à lui verser 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appel en garantie de la commune de Poncin est irrecevable en raison de la réception sans réserve des travaux, la responsabilité contractuelle ne pouvant plus être recherchée ; - les clauses mentionnées par la commune portent sur les assurances devant être souscrites par les intervenants à l'acte de construire et ne mentionnent nullement le maintien de la responsabilité contractuelle nonobstant une réception sans réserve des travaux ; - en appel les consorts A...présentent des demandes de condamnation in solidum à l'encontre de la commune et des intervenants à construire alors qu'en première instance ils n'ont sollicité que la condamnation de la commune de Poncin et qu'ils n'indiquent pas en appel le fondement juridique contre la société SJA ingénierie ; - le vice de conception relatif à l'absence de désignation d'un coordinateur sécurité engage la responsabilité de la commune, maître d'ouvrage ; - elle n'avait pas à désigner un coordonnateur sécurité ; - pour le défaut de surveillance, il n'est pas contesté que les travaux réalisés par la société Socatra sont différents de ceux initialement envisagés et que les tracés initiaux relevaient de la conception initiale du projet opérée par l'architecte ; lors de l'expertise, la société Socatra a indiqué s'être heurtée sur le chantier à l'impossibilité matérielle de faire passer les canalisations à l'endroit où l'architecte les a prévues en raison de l'encombrement du sous-sol et que cette société aurait dû évoquer ce problème avec le concepteur du tracé, le cabinet Chatillon, afin que l'architecte s'interroge sur la faisabilité des travaux ; c'est seulement en fonction du diagnostic de l'architecte qu'elle aurait pu en tant que bureau d'étude chargé de la VRD alors intégrer d'éventuelles recommandations spécifiques pour préserver les bâtiments ; - la société Socatra ne fournit aucun document démontrant qu'elle a prévenu l'architecte de difficultés d'exécution sur le chantier ; en tant que bureau d'étude chargé de la VRD, après avoir constaté la fouille réalisée par la Socatra, elle a rappelé à la Socatra ses obligations en matière de stabilisation des fondations des bâtiments et n'a ainsi commis aucun défaut de surveillance ; - elle n'avait pas de mission de surveillance mais seulement une mission de contrôle de l'exécution sous forme d'une visite hebdomadaire du chantier ; - pour le manquement des règles de l'art, de telles règles s'imposent aux entreprises sans que la maîtrise d'oeuvre n'ait à effectuer des recommandations complémentaires ; - le quantum du préjudice des consorts A...a été correctement évalué par les premiers juges à 20 474,2 euros, l'expert ayant évalué les travaux à 17 985,50 euros HT outre TVA ; - les honoraires de M.G..., expert privé ayant assisté les consortsA..., sont exorbitants alors que les consorts A...disposent d'une protection juridique ; - le préjudice locatif n'est pas démontré ; en outre la maison était vétuste et ne pouvait pas être louée en l'état ; lors de l'expertise, les consorts A...ont indiqué vouloir vendre leur bien ; - le préjudice moral de 5 000 euros n'est pas justifié. Par ordonnance du 20 avril 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai
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