CETATEXT000032108941 J2_L_2016_02_000001502793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/10/89/CETATEXT000032108941.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/02/2016, 15LY02793, Inédit au recueil Lebon 2016-02-18 CAA de LYON 15LY02793 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET BORGES DE DEUS CORREIA M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...veuveE... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'une part, d'annuler les décisions du 18 décembre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé à destination de son pays d'origine ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1401688 -1500382 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2015, présentée pour Mme A... D... veuveE..., domiciliée..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1401688 - 1500382 du tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 18 décembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources lui permettant de vivre en Algérie dans des conditions décentes et que depuis son entrée en France, en 2012, elle est hébergée chez sa fille de nationalité française à titre gratuit et c'est cette dernière qui subvient à tous ses besoins ; le fait que les autorités consulaires françaises en Algérie aient considéré que ses ressources étaient suffisantes, de manière générale et impersonnelle, pour lui permettre de vivre en Algérie et être ainsi considérée comme "non à charge" de sa fille française, ne signifie pas qu'elle y vivait d'une manière décente, compte tenu en particulier de sa cécité s'aggravant ; - c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5° de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2015, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2016 le rapport de M. Seillet, président. 1. Considérant que Mme A... D...veuveE..., de nationalité algérienne, née le 5 mai 1935 à Ouled Yahia El Milia (Algérie), est entrée en France le 20 janvier 2012, à l'âge de 76 ans, sous couvert d'un visa valable 30 jours portant la mention " ascendant non à charge " ; qu'elle a sollicité, le 4 avril 2013, la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de sa qualité d'ascendant à charge de sa fille, de nationalité française ; que par des décisions du 18 décembre 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination pour l'exécution d'une mesure d'éloignement d'office ; que Mme E... fait appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 18 décembre 2014 ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.