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15LY03474

CETATEXT000032108948 J2_L_2016_02_000001503474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/10/89/CETATEXT000032108948.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/02/2016, 15LY03474, Inédit au recueil Lebon 2016-02-18 CAA de LYON 15LY03474 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET BORGES DE DEUS CORREIA M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler les décisions du 28 mai 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ; - d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1503882 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande ; Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015, présentée pour M. A...C..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 septembre 2015 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement est entaché de contradiction de motifs en estimant que sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté à la fois l'erreur de fait invoquée et la circonstance qu'il aurait eu droit à un certificat de résidence algérien si sa demande de titre déposée le 4 octobre 2012 avait été correctement instruite, et est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de fait, - la circonstance qu'il aurait eu droit à un certificat de résidence algérien si sa demande de titre déposée le 4 octobre 2012 avait été correctement instruite a entaché d'illégalité ces décisions ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant un délai de départ volontaire de 30 jours sont insuffisamment motivées ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. C...a été régulièrement averti du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.

  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 1er juin 1985, qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du 6 novembre 2011 exécutée le même jour, a épousé le 16 novembre 2011 en Algérie une ressortissante française ; qu'il est ensuite entré régulièrement en France, le 23 août 2012, sous couvert d'un passeport muni d'un visa " familleD... " ; qu'il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Française valable du 19 février 2014 au 18 février 2015 ; qu'il a sollicité le 23 février 2015 le renouvellement de ce titre de séjour ; que, par décisions du 28 mai 2015 le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ; que M. C...relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
  3. Considérant que le jugement attaqué précise les raisons, en droit et en fait, pour lesquelles le tribunal a écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C...; que contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement a suffisamment répondu à ces moyens et n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;
  4. Considérant, en second lieu, que le tribunal a pu, sans entacher son jugement de contradiction de motifs, estimé que tant l'erreur de fait invoquée par M. C...quant à la date de sa première demande de certificat de résidence, que la circonstance alléguée qu'il aurait eu droit à un certificat de résidence algérien si sa demande de titre déposée le 4 octobre 2012 avait été correctement instruite, étaient sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ; Sur la légalité des décisions préfectorales :
  5. Considérant que les moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur de fait, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, commis une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que ceux tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant un délai de départ volontaire de 30 jours sont insuffisamment motivées, et celui tiré de la circonstance que M. C...aurait eu droit à un certificat de résidence algérien si sa demande de titre déposée le 4 octobre 2012 avait été correctement instruite, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est fondé pas à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. Segado et MmeB..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 18 février 2016 '' '' '' '' 3 N° 15LY03474 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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