CETATEXT000032108948 J2_L_2016_02_000001503474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/10/89/CETATEXT000032108948.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/02/2016, 15LY03474, Inédit au recueil Lebon 2016-02-18 CAA de LYON 15LY03474 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET BORGES DE DEUS CORREIA M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler les décisions du 28 mai 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ; - d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1503882 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande ; Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015, présentée pour M. A...C..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 septembre 2015 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement est entaché de contradiction de motifs en estimant que sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté à la fois l'erreur de fait invoquée et la circonstance qu'il aurait eu droit à un certificat de résidence algérien si sa demande de titre déposée le 4 octobre 2012 avait été correctement instruite, et est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de fait, - la circonstance qu'il aurait eu droit à un certificat de résidence algérien si sa demande de titre déposée le 4 octobre 2012 avait été correctement instruite a entaché d'illégalité ces décisions ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant un délai de départ volontaire de 30 jours sont insuffisamment motivées ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. C...a été régulièrement averti du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.