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15LY03837

CETATEXT000032108950 J2_L_2016_02_000001503837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/10/89/CETATEXT000032108950.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/02/2016, 15LY03837, Inédit au recueil Lebon 2016-02-18 CAA de LYON 15LY03837 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET BORIE & ASSOCIES AVOCATS M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation des décisions du 2 juin 2015 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1501431 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, présentée pour Mme B...A..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 novembre 2015 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet aurait dû prendre une mesure discrétionnaire de régularisation compte tenu de sa situation familiale, personnelle et de son état de santé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas une mesure exceptionnelle pour ce même motif. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier

  1. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre pris pour son application ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme A...a été régulièrement avertie du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller,
  2. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 24 mai 1947, est entrée en France le 9 février 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C d'une durée de quatre-vingt dix jours portant la mention " ascendant non à charge " valable jusqu'au 23 juin 2014 ; que le 20 février 2015, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ; que par décisions du 2 juin 2015, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  3. Considérant que Mme A...fait valoir que trois de ses enfants majeurs, dont un possède la nationalité française, résident en France ainsi que cinq de ses petits enfants également Français ; qu'elle se prévaut en outre de son état de santé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France le 9 février 2014 après avoir vécu plus de trente années en Algérie à l'exception d'une période de cinq années où elle et son mari résidaient en France ; qu'il ne ressort, en outre, des pièces du dossier ni que son état de santé rendrait nécessaire sa présence sur le territoire français dès lors notamment qu'elle ne pourrait être prise en charge dans son pays, ni qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays où résident notamment deux de ses enfants ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme A...à titre dérogatoire ou exceptionnel, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu son pouvoir de régularisation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, M. Segado et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 18 février
  5. '' '' '' '' 3 N° 15LY03837 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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