CETATEXT000032109036 J4_L_2016_02_000001500260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/10/90/CETATEXT000032109036.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 19/02/2016, 15NT00260, Inédit au recueil Lebon 2016-02-19 CAA de NANTES 15NT00260 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision en date du 6 novembre 2013 de la préfète de la Manche portant remise aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 1400077 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2015, M.B..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 19 novembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision de la préfète de la Manche du 6 novembre 2013 portant remise de l'intéressé aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour en vue du dépôt d'une demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - les dispositions de l'article 16-3 du règlement communautaire dit Dublin II du 18 février 2003 ont été méconnues ; - la France est devenue le pays responsable de sa demande d'asile dès lors qu'il a quitté le territoire de l'Union Européenne pendant plus de trois mois ; - les pièces qu'il a produites pour l'établir devant les premiers juges présentaient un caractère probant et c'est donc à tort que les premiers juges les ont écartées ; - il ne pouvait valablement lui être reproché de ne pas avoir produit de passeport dès lors qu'il est entré en France dépourvu d'un tel document. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2015, la préfète de la Manche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'unique moyen d'annulation soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par ordonnance du 26 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre à 12 heures. Un mémoire présenté pour M.B..., représenté par Me Cavelier, avocat, a été enregistré le 9 novembre
- M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (C.E.) n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mony.
- Considérant que M.B..., ressortissant nigérian, relève appel du jugement en date du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2013 portant remise aux autorités espagnoles prise à son encontre par la préfète de la Manche ;
- Considérant que M. B...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de regarder comme probants les documents qu'il a produits pour tenter de démontrer qu'il avait quitté pendant plus de trois mois le territoire de l'Union Européenne et écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 16-3 du règlement communautaire du 18 février 2003, dit Dublin II ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les éléments produits devant les premiers juges, qui prennent la forme d'une quittance de loyer datant du 20 avril 2013, d'un premier certificat de travail datant du 2 mai 2013 et d'un second datant du 2 juillet 2013 ne peuvent être tenus pour probants dès lors que l'identité de leurs auteurs ne figure sur aucun d'entre eux ; que les traductions fournies devant la cour, notamment celle du second certificat de travail, dont l'auteur n'est pas davantage identifié, qui indique la date du 2 juillet 2013 alors que le document original fait apparaître la date du 2 juillet 2012, période à laquelle M. B...ne pouvait censément pas se trouver au Nigéria puisqu'il a déclaré y être retourné pendant une période allant de novembre 2012 à juillet 2013, ne présentent elles-mêmes aucun caractère probant ; que la circonstance que l'intéressé produise une copie de l'enveloppe d'expédition émanant de la société DHL Nigéria n'est par elle-même pas de nature à établir le caractère authentique des documents ainsi transmis ; qu'ainsi, M.B..., qui n'établit pas avoir effectivement quitté pendant trois mois le territoire de l'Union Européenne, ne peut sérieusement soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que ses conclusions en injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent ainsi, par voie de conséquence, qu'être écartées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Manche. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 février
- Le rapporteur, A. MONY Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT00260