CETATEXT000032109063 J4_L_2016_02_000001502104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/10/90/CETATEXT000032109063.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/02/2016, 15NT02104, Inédit au recueil Lebon 2016-02-16 CAA de NANTES 15NT02104 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme GUERINC...a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 1er avril 2015 refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, et d'autre part, de l'arrêté du 29 mai 2015 ordonnant sa réadmission en Belgique. Par un jugement n° 1502470 du 5 juin 2015, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a, d'une part, renvoyé en formation collégiale la demande de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2015, et d'autre part, annulé l'arrêté du 29 mai 2015 portant réadmission de Mme C...en Belgique. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2015 et le 16 octobre 2015, le préfet d'Îlle-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du 5 juin 2015 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de rejeter la demande présentée Mme C...devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2015, ainsi que les conclusions à fin d'injonction afférentes et celles présentées au titre de l'arricle L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le magistrat délégué a fait une lecture erronée de l'article 37 du règlement n° 767-2008 du parlement européen et du conseil du 9 juillet 2008 qui prévoit les informations qui doivent être données aux demandeurs d'un visa de court séjour ; cet article prévoit que c'est l'Etat membre responsable, c'est à dire l'Etat membre qui a saisi les données dans le système d'information sur les visas (SIS), qui doit porter les informations relatives notamment à la collecte des empreintes digitales à la connaissance du demandeur de visa ; dès lors qu'il était saisi d'une demande d'admission au titre de l'asile et non d'une demande de visa, il n'avait pas à délivrer ces informations ; - Mme C...a reçu les documents d'information prévus par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, à savoir le guide du demandeur d'asile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est ce que cela signifie ' " ; - la somme de 1500 euros accordée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est manifestement disproportionnée. En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure de produire des observations a été adressée à Mme C...le 8 septembre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2016 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller. 1. Considérant que le préfet d'Îlle-et-Vilaine relève appel du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes du 5 juin 2015 en tant que celui-ci a, à la demande de MmeC..., annulé l'arrêté du 29 mai 2015 décidant sa remise aux autorités belges, enjoint au préfet d'Îlle-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2. Considérant que les dispositions du 1. de l'article 37 du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) déterminent les informations que l'Etat membre responsable d'une demande de visa de court séjour doit fournir au demandeur à propos du système d'information sur les visas et des données le concernant qui y sont traitées ; que ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile ; que par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues est inopérant pour contester une décision de remise d'un demandeur d'asile aux autorités de l'Etat responsable de cette demande d'asile ; qu'il suit de là que le préfet d'Îlle-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a retenu le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 37 du règlement du 9 juillet 2008 pour annuler l'arrêté du 29 mai 2015 ; 3. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...contre l'arrêté du 29 mai 2015 devant le tribunal administratif de Rennes ; 4. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, la décision de remise de Mme C...aux autorités belges ne fait pas application du règlement du 9 juillet 2008 susvisé ; que par suite, le défaut de visa de ce règlement n'est pas susceptible d'entacher la décision attaquée d'une insuffisance de motivation ; 5. Considérant, d'autre part, que Mme C...soutient, par voie d'exception, que l'arrêté litigieux serait illégal en raison de l'illégalité qui affecte la décision du 1er avril 2015 du préfet d'Îlle-et-Vilaine rejetant sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, au motif que cette décision serait intervenue sans qu'aient été respectées les obligations d'information imposées par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil en date du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement susvisé (UE) n° 604/2013 : " Droit à l'information 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.