CETATEXT000032109208 J6_L_2016_02_000001502587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/10/92/CETATEXT000032109208.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 11/02/2016, 15MA02587, Inédit au recueil Lebon 2016-02-11 CAA de MARSEILLE 15MA02587 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER AHMED ; AHMED ; AHMED Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...née B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision en date du 20 novembre 2012 par laquelle le préfet de Vaucluse a opposé à son époux un refus d'autorisation de regroupement familial. Par un jugement n° 1300242 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 et le 26 juin 2015 sous le n° 15MA02587, Mme D... néeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2015 ; 2°) d'annuler la décision en date du 20 novembre 2012 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial sollicitée à son profit et la décision du même jour par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial sollicitée au profit de ses deux enfants mineurs ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui accorder le bénéfice du regroupement familial et de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de lui enjoindre d'accorder à ses enfants le bénéfice du regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 5°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en ce qu'il est fondé sur la prohibition du regroupement familial partiel ; - les premiers juges ont ainsi statué sur un moyen qui n'était pas soulevé, et lui ont opposé un motif de refus qui n'est pas d'ordre public, sans respecter le principe du contradictoire ; - le préfet a refusé d'instruire sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision querellée est insuffisamment motivée ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet ne pouvait refuser le bénéfice du regroupement familial au motif que les ressources de son époux sont insuffisantes, dès lors que ce dernier est reconnu handicapé à 80 % ; - le préfet a méconnu la circulaire du 7 janvier 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, relative à la condition de ressources prévues par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le motif de la décision de refus constitue une discrimination prohibée à l'égard des personnes handicapées au regard de la délibération n° 2010-64 du 1er mars 2010 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations ; - la décision de refus de regroupement familial méconnaît la directive communautaire n° 2003/86 du 22 septembre 2003 ; - en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus du regroupement familial a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3, 8 et 10 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par ordonnance du 27 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2015 à 12 h. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête enregistrée le 24 juin 2015 sous le n° 15MA02589, Mme D...néeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 2012 par laquelle le préfet de Vaucluse a opposé à son époux un refus d'autorisation de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de lui enjoindre de réexaminer sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; - les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux. Par ordonnance du 27 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2015 à 12 h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant Mme D...néeB....
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