CETATEXT000032112342 J2_L_2016_02_000001502173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/11/23/CETATEXT000032112342.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 16/02/2016, 15LY02173, Inédit au recueil Lebon 2016-02-16 CAA de LYON 15LY02173 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER MADIGNIER M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 13 juillet 2010 par laquelle le directeur du service des pensions de la Poste et de France Télécom a refusé de lui concéder une pension avec jouissance immédiate majorée de la bonification pour enfants, d'enjoindre sous astreinte à ce directeur ou à l'Etat de réexaminer sa demande et de condamner ledit service des pensions ou l'Etat à lui concéder une pension de retraite majorée de la bonification pour enfants avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 1004052 du 4 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, et un mémoire, enregistré le 21 octobre 2015, M. A... C..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) à titre principal : - d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mai 2015 ; - d'annuler la décision du directeur du service des pensions de la Poste et de France Télécom du 13 juillet 2010 lui refusant le bénéfice d'une pension avec jouissance immédiate majorée de la bonification pour enfants ; - de condamner l'Etat et la société Orange ou le service des pensions de la Poste ou la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de sa première demande, la somme de 65 773 euros au titre des bonifications de ses droits à pension capitalisées à compter du 1er septembre 2008 et la somme de 73 985 euros au titre du rappel sur ses droits à pension et/ou sur bonifications de ces droits non perçues à compter de sa première demande du 9 mai 2005, augmentée des six mois réglementaires jusqu'au 1er septembre 2008 ; - de condamner l'Etat et la société Orange ou le service des pensions de la Poste ou la CNRACL à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de sa première demande, une indemnité de 10 200 euros en réparation de son préjudice moral, une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'engagement en vain de frais de défense et une indemnité en réparation de l'impact des bonifications sur la majoration pour enfants ; 2°) à titre subsidiaire et avant-dire-droit : - d'ordonner au ministre des finances et des comptes publics et/ou à la CNRACL de produire les données statistiques relatives aux écarts de pension entre hommes et femmes en fonction du nombre d'enfants et d'ordonner une expertise portant sur l'analyse de ces données ; - de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles portant, d'une part, sur les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat a interprété la jurisprudence de la CJUE par une décision Quintanel n° 372426 du 27 mars 2015 au regard des principes issus de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 17 et 18 de la directive n° 2006/54 et, d'autre part, sur le point de savoir si cette décision du Conseil d'Etat a dénaturé le sens et la portée de l'arrêt Leone n° C-173/13 du 17 juillet 2014 de la CJUE en violation des principes de confiance légitime et de primauté du droit communautaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de qui il appartiendra les entiers dépens ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure suivie devant les juges de première instance a été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et a porté atteinte aux droits au procès équitable et à l'égalité des armes garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que le jugement mentionne les pièces produites par l'administration et des données disponibles alors qu'aucun mémoire en défense devant le tribunal ne comportait de données statistiques permettant de retenir les écarts de pension entre hommes et femmes qui seraient, selon les premiers juges, en défaveur des femmes en moyenne de 9,8 % à 23 % ; - la rédaction des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'ouvre qu'un droit apparent de jouissance à la retraite pour les pères de trois enfants puisque le congé parental est un congé sans traitement et que celui-ci n'est instauré que depuis 1985 ; la faiblesse de la pension de retraite des femmes ne peut être compensée par un droit anticipé à la retraite ; la compensation tardive au moment de la retraite est prohibée par la jurisprudence européenne ; - la rétroactivité ne peut être opposée aux fonctionnaires justifiant avant 2005 de quinze années d'ancienneté et de trois enfants nés antérieurement à cette loi ; - l'arrêt Leone de la CJUE doit s'appliquer aux demandes antérieures au décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ; les articles L. 24, R. 37, L. 12 et R. 13 dans leur rédaction antérieure à ce décret, ont entraîné une discrimination indirecte contraire au principe d'égalité de traitement ; le décret du 30 septembre 2010 est inopposable à la demande initiale, qui lui était antérieure ; - la décision Quintanel n° 372426 du 27 mars 2015 du Conseil d'Etat a été prise en méconnaissance des principes d'impartialité et de procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.