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14MA04861

CETATEXT000032112501 J6_L_2016_02_000001404861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/11/25/CETATEXT000032112501.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 23/02/2016, 14MA04861, Inédit au recueil Lebon 2016-02-23 CAA de MARSEILLE 14MA04861 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LASCAR FERNANDEZ M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Le Pouget à leur verser une indemnité de 150 000 euros. Par un jugement n° 1202716 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande et a mis à leur charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014, M. et Mme D..., représentés par Me G..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 octobre 2014 ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Le Pouget la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande a été introduite dans le délai de recours et ils justifient d'un intérêt à agir ; - la prescription prévue à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ne peut leur être opposée ; - l'adoption d'un plan d'alignement au lieu de la mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation résulte d'un détournement de procédure ; - l'illégalité commise leur a causé un préjudice pouvant être évalué à 150 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, la commune de Le Pouget, représentée par la SCP Michèle Bensoussan-Cohen et Claire Guy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est identique au mémoire de première instance présenté par les requérants et ne formule aucune critique à l'égard du jugement attaqué ; - la demande indemnitaire est prématurée ; - l'appel est tardif ; - elle n'a commis aucun détournement de procédure ; - le préjudice allégué n'est pas justifié ; - le lien de causalité n'est pas établi ; - il n'appartient qu'au juge de l'expropriation d'accorder les indemnités dues à raison du transfert de propriété ; - le juge de l'expropriation a déjà statué et la commune ne saurait être condamnée à payer une seconde fois. Par une lettre du 21 janvier 2016, la Cour a informé les parties que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel qui, n'étant que la reproduction littérale du mémoire de première instance, ne satisfait pas aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2016, M. et Mme D... demandent à la Cour de leur donner acte de leur désistement d'instance et de rejeter les conclusions présentées par la commune de Le Pouget au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2016, la commune de Le Pouget prend acte du désistement des requérants et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 2 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public. 1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 29 janvier 2016, M. et Mme D... ont informé la Cour qu'ils se désistaient de l'instance introduite contre la commune de Le Pouget ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte ; 2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme demandée par la commune de Le Pouget au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme D.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Le Pouget en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C...épouseD..., à M. B... D...et à la commune de Le Pouget. Délibéré après l'audience du 5 février 2016, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. A...'hôte, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 février 2016. '' '' '' '' N° 14MA04861 3 acr 54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.

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