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14MA04885

CETATEXT000032112505 J6_L_2016_02_000001404885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/11/25/CETATEXT000032112505.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 23/02/2016, 14MA04885, Inédit au recueil Lebon 2016-02-23 CAA de MARSEILLE 14MA04885 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES HIMBAUT Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'expertise réalisée le 29 avril 2014 par le DrB..., et, d'autre part, d'annuler les arrêtés par lesquels il a été placé en congé de maladie ordinaire du 2 janvier 2014 au 24 juillet

  1. Par une ordonnance n° 1405556 en date du 6 octobre 2014, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.D.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2014 et un mémoire enregistré le 7 janvier 2016, M.D..., représenté par la SCP Masse-Dessen-Thouvenin-Coudray, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance précitée rendue le 6 octobre 2014 par le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Trets le paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée n'est pas signée ; - tant l'expertise que les arrêtés le plaçant en congé de maladie ordinaire, lesquels révèlent un refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, sont des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours ; - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; - l'avis de la commission de réforme en date du 15 juillet 2014 est intervenu postérieurement aux arrêtés attaqués ; - il aurait dû être invité, avant l'expertise litigieuse, à faire intervenir son médecin traitant ; - l'administration ne pouvait s'estimer liée par les conclusions de l'expertise réalisée par le DrB... ; - il aurait dû bénéficier d'un congé de longue durée ou de longue maladie ; ses congés de maladie étaient imputables au service ; Par mémoires enregistrés le 3 mars 2015 et le 22 janvier 2016, la commune de Trets, représentée par MeC..., demande à la Cour : - de rejeter la requête de M.D... ; - de mettre à la charge de M. D...le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance attaquée est régulière et que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me C...représentant la commune de Trets.
  2. Considérant que M.D..., agent technique principal de 2ème classe, exerce les fonctions de maçon au sein de la commune de Trets ; qu'il a été victime d'un accident de service le 21 janvier 2013 ; que, par plusieurs arrêtés faisant suite à une expertise réalisée le 29 avril 2014 par le DrB..., laquelle concluait que les arrêts de travail depuis le 21 janvier 2013 devaient être pris en charge au titre de l'accident de service jusqu'au 5 février 2013 mais relevaient ensuite d'un congé de maladie ordinaire, le maire de la commune de Trets a, par les huit arrêtés que M. D...a joints à son recours de première instance, placé ce dernier en congé de maladie ordinaire du 2 janvier 2014 au 24 juillet 2014 ; que M. D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'expertise du Dr B... ainsi que les arrêtés précités par lesquels il a été placé en congé de maladie ordinaire ; que, par une ordonnance en date du 6 octobre 2014 dont M. D...interjette appel, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme étant manifestement irrecevable, la requête de M.D... ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'expertise du DrB... :
  4. Considérant qu'une expertise, qui a pour seule finalité d'éclairer l'administration ou le juge, sur certains aspects d'un dossier nécessitant l'avis d'un homme de l'art, n'est pas une décision ; qu'elle ne peut, dès lors, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme étant manifestement irrecevables, les conclusions aux fins d'annulation de ladite expertise ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les arrêtés plaçant M. D...en congé de maladie ordinaire du 2 janvier 2014 au 24 juillet 2014 :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article
  6. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ;
  7. Considérant qu'en plaçant M. D...en congé de maladie ordinaire, le maire de la commune de Trets a, corrélativement, refusé de reconnaître, au titre de la période du 2 janvier 2014 au 24 juillet 2014, seule concernée dans le cadre du présent litige, l'imputabilité au service des arrêts de travail de l'intéressé ; que cette décision a notamment pour conséquence, en application des dispositions précitées, de priver M.D..., au-delà d'un délai de trois mois de placement en congé de maladie ordinaire, de la possibilité de continuer à bénéficier d'un plein traitement ; que ces décisions font donc grief et sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme étant irrecevables, les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés par lesquels il a été placé en congé de maladie ordinaire au titre de la période du 2 janvier 2014 au 24 juillet 2014 ; que ladite ordonnance est ainsi entachée d'irrégularité ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres causes d'irrégularité soulevées par le requérant, de l'annuler en tant qu'elle portait sur les conclusions dirigées contre les arrêtés de placement en congé de maladie ordinaire et, dans cette mesure, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Trets le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à M. D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier le paiement de la somme demandée sur ce même fondement par ladite commune ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance rendue le 6 octobre 2014 par le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée en tant qu'elle a rejeté, comme étant manifestement irrecevables, les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés ayant placé M. D... en congé de maladie ordinaire du 2 janvier 2014 au 24 juillet
  10. Article 2 : L'affaire est, s'agissant des conclusions aux fins d'annulation des arrêtés de placement en congé de maladie ordinaire, renvoyée au tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La commune de Trets versera à M. D...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Trets en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune de Trets. '' '' '' '' N° 14MA04885 3 36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.

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