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15MA00912

CETATEXT000032112518 J6_L_2016_02_000001500912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/11/25/CETATEXT000032112518.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 25/02/2016, 15MA00912, Inédit au recueil Lebon 2016-02-25 CAA de MARSEILLE 15MA00912 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER TRAVERSINI M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par un jugement n° 1403126 du 6 février 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 mars 2015, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2015 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que les décisions litigieuses méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Vu les autres pièces du dossier. M. A... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 juillet

  1. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
  2. Considérant que M. A... B..., ressortissant comorien né le 19 juillet 1983 à Hahaya aux Comores, a fait l'objet d'un arrêté en date du 7 juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A... B...demande l'annulation du jugement du 6 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
  4. Considérant que M. A... B...soutient qu'il est présent sur le territoire national depuis octobre 2009 et y a placé le centre de sa vie privée et familiale ; qu'il justifie vivre en couple avec une ressortissante française, qui exerce une activité professionnelle et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 1er juillet 2013, la vie commune pouvant être regardée comme antérieure puisqu'un bail commun a été signé le 5 septembre 2012, et que son père, ressortissant français, et son frère résident en France de manière régulière ; que, toutefois, comme le relève l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, M. A... B...n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence, une telle preuve pouvant le cas échéant être rapportée par la production d'un livret de famille ou de toute pièce d'état civil ; que, par suite, eu égard au caractère récent de la vie commune telle qu'établie à la date de l'arrêté attaqué et au fait que le couple n'a pas d'enfant même si M. A... B...indique faire l'objet d'un suivi médical pour remédier à des troubles d'infertilité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par les mesures contestées ni, par suite, que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en ne procédant pas, à titre exceptionnel, à la régularisation de la situation de M. A... B...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'D... A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 février
  6. '' '' '' '' N° 15MA00912 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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