CETATEXT000032137338 J3_L_2016_02_000001503110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/13/73/CETATEXT000032137338.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 25/02/2016, 15BX03110, Inédit au recueil Lebon 2016-02-25 CAA de BORDEAUX 15BX03110 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET Mme Marianne POUGET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 12 août 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé son placement en rétention. Par un jugement n° 1501719 du 14 août 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision et enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de mettre un terme à la rétention de M.A.... Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 18 septembre 2015, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 14 août
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement du 14 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 12 août 2015 ordonnant le placement en rétention de M.A....
- Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Selon l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement (...) est écrite et motivée (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 561-2 du même code: " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au Il de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation à Hendaye le 12 août 2015 par les agents de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques, M. A...était dépourvu de passeport en cours de validité et qu'au cours de son audition par les services de police, l'intéressé a déclaré qu'il ne disposait pas d'un domicile fixe, étant hébergé par son frère. Toutefois, à l'appui de sa requête en annulation, M.A..., qui justifie d'un contrat à durée indéterminée à temps complet et qui dispose ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet des Pyrénées-Atlantiques, de ressources stables, a produit la copie d'un contrat de bail conclu à son nom pour un logement situé à Paris dont l'authenticité n'est pas contestée par l'administration. Dans ces conditions, et quand bien même M. A...était dépourvu de passeport en cours de validité, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ayant estimé, du fait que l'intéressé ne disposait pas d'un domicile fixe dans les Pyrénées-Atlantiques et de ressources stables, qu'il ne présentait pas des garanties suffisantes propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 novembre 2014 et qu'il ne pouvait ainsi bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 12 août 2015 ordonnant le placement de M. A... en rétention administrative. Par suite, le recours du préfet doit être rejeté. DECIDE Article 1er : Le recours du préfet des Pyrénées-Atlantiques est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 15BX03110 335 Étrangers.