CETATEXT000032137351 J3_L_2016_02_000001503214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/13/73/CETATEXT000032137351.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 25/02/2016, 15BX03214, Inédit au recueil Lebon 2016-02-25 CAA de BORDEAUX 15BX03214 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET SCP LARROQUE - REY - ROSSI Mme Florence MADELAIGUE Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 février 2015 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1501274 du 27 août 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2015, M.B..., représenté par Me D... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 août 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2015 du préfet de Tarn-et-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, - et les observations de MeA..., représentant M.B.... Considérant ce qui suit :
- M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 27 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2015 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination.
- En premier lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Aucune stipulation de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit que la circonstance qu'un ressortissant étranger réside de façon continue depuis dix ans sur le territoire français emporterait la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale. M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait droit à la délivrance d'un titre de séjour pour ce motif.
- M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2003 où ses frères résident régulièrement et que sa vie privée et familiale se situe désormais en France. Toutefois, si M. B... s'est maintenu en France, il l'a fait irrégulièrement en se soustrayant à trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris à la suite des demandes qu'il avait présentées, les 5 janvier 2005, 22 janvier 2013 et 5 juillet
- M.B..., qui est âgé de soixante et un ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans enfant à charge. Si ses frères, dont celui qui l'héberge, résident en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux soeurs aînées. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux regards des motifs du refus qui lui a été opposé. Il n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
- Au soutien des moyens relatifs au défaut de motivation de l'arrêté contesté et au défaut d'examen de sa situation particulière ainsi qu'au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le requérant se borne à reprendre l'argumentation présentée en première instance et ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Il y a lieu, par suite, pour la cour d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
- Il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15BX03214 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.