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14NT02088

CETATEXT000032137386 J4_L_2016_02_000001402088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/13/73/CETATEXT000032137386.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 25/02/2016, 14NT02088, Inédit au recueil Lebon 2016-02-25 CAA de NANTES 14NT02088 1ère Chambre autres C M. BATAILLE CABINET FIDAL (BREST) M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Garage Saint Christophe a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 26 septembre 2012 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Finistère lui a refusé la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre de l'année 2011 et de lui accorder la restitution de cette taxe, pour un montant de 8 163 euros. Par un jugement n° 1204806 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2014, la SAS Garage Saint Christophe, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 juin 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des frais engagés dans l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les dispositions de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, qui la privent de la possibilité de présenter une réclamation en vue de bénéficier de la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2011, méconnaissent les principes généraux du droit communautaire d'effectivité, de sécurité juridique et de confiance légitime. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions ou de principes constitutionnels, qui ne peuvent être présentés que dans un mémoire distinct, sont irrecevables ; au surplus, les dispositions de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ont été jugées conformes à la Constitution ; - les autres moyens soulevés par la SAS Garage Saint Christophe ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bataille, président de chambre, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

  1. Considérant que, par une décision du 26 septembre 2012, le directeur départemental des finances publiques du Finistère a rejeté la réclamation du 24 juillet 2012 par laquelle la société par actions simplifiée (SAS) Garage Saint Christophe a sollicité auprès de l'administration fiscale la restitution des droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'était acquittée spontanément au titre de l'année 2011 ; que cette société relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette taxe ;
  2. Considérant que les principes généraux du droit de l'Union européenne d'effectivité, de confiance légitime et de sécurité juridique ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 auraient méconnu ces principes doit être écarté comme inopérant ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Garage Saint Christophe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS Garage Saint Christophe est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Garage Saint Christophe et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 février
  4. Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT020883

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