CETATEXT000032137404 J4_L_2016_02_000001402101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/13/74/CETATEXT000032137404.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 25/02/2016, 14NT02101, Inédit au recueil Lebon 2016-02-25 CAA de NANTES 14NT02101 1ère Chambre autres C M. BATAILLE CABINET FIDAL (BREST) M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Somoda a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 26 septembre 2012 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Finistère lui a refusé la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre de l'année 2011 et de lui accorder la restitution de cette taxe, pour un montant de 4 116 euros. Par un jugement n° 1204822 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2014, la SAS Somoda, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 juin 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des frais engagés dans l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les dispositions de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, qui la privent de la possibilité de présenter une réclamation en vue de bénéficier de la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2011, méconnaissent les principes généraux du droit communautaire d'effectivité, de sécurité juridique et de confiance légitime. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions ou de principes constitutionnels, qui ne peuvent être présentés que dans un mémoire distinct, sont irrecevables ; au surplus, les dispositions de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ont été jugées conformes à la Constitution ; - les autres moyens soulevés par la SAS Somoda ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bataille, président de chambre, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.