CETATEXT000032137431 J4_L_2016_02_000001500889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/13/74/CETATEXT000032137431.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 25/02/2016, 15NT00889, Inédit au recueil Lebon 2016-02-25 CAA de NANTES 15NT00889 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD OLIVIER Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 juin 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1407375 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle ce qui a conduit le préfet à commettre une erreur manifeste dans l'appréciation de cette situation ; - il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; - sa demande d'asile ayant été rejetée, le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il déclare s'en remettre à ses écritures de première instance. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
- Considérant que M.A..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 juin 2014 portant refus de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de l'asile, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que la demande d'asile du requérant ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juillet 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 février 2014 et l'Office ayant refusé de réexaminer la demande par une décision du 29 avril 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait cru en situation de compétence liée pour fixer notamment comme pays de renvoi le pays dont M. A...a la nationalité ;
- Considérant que, pour le surplus, M. A...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de l'absence d'examen de sa situation personnelle à l'origine d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'édiction des décisions prises à son encontre, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français résultant de celle de la décision de refus de titre de séjour qu'il invoque par voie d'exception, de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi résultant de celle des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qu'il invoque par voie d'exception ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 février
- Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00889 3 1