CETATEXT000032137593 J6_L_2016_02_000001504181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/13/75/CETATEXT000032137593.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/02/2016, 15MA04181, Inédit au recueil Lebon 2016-02-25 CAA de MARSEILLE 15MA04181 excès de pouvoir C CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1505211 du 2 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2015 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la notification de l'arrêté en date du 9 mars 2015 n'a pas été régulière, dès lors que le pli ne lui a pas été présenté ; qu'il convient, en conséquence, de considérer que la seule notification est celle de la décision qui lui est parvenue par courrier simple le 15 juin 2015 ; - il est arrivé en France en 1990 à l'âge de quarante-trois ans et n'a plus quitté le territoire depuis cette date ; les documents qu'il produit établissent de manière certaine sa présence en France depuis 1999 ; - les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ont, en conséquence, été méconnues ; - depuis toute cette période, il a construit sa vie personnelle en France auprès de membres de sa famille qui demeurent... ; - la décision attaquée méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 portant publication de l'avenant à l'accord du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 novembre 1991 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ; - le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2015, le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ; 2. Considérant que M. C..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.