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15BX03428

CETATEXT000032143731 J3_L_2016_02_000001503428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/14/37/CETATEXT000032143731.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 29/02/2016, 15BX03428, Inédit au recueil Lebon 2016-02-29 CAA de BORDEAUX 15BX03428 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO MARTY M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite du 9 septembre 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, puis l'arrêté du 19 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 140205, 1500108 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, prononcé un non lieu à statuer sur sa demande relative à la décision implicite de refus et d'autre part, rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2015, M.C..., représenté par Me A... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 juin 2015 en tant qu'il rejette ses demandes dirigées contre l'arrêté du 19 décembre 2014 du préfet de la Haute-Vienne ; 2°) d'annuler cet arrêté du 19 décembre 2014 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mette à la charge de la l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet de 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Leplat a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :

  1. M.C..., de nationalité algérienne, est entré en France en
  2. Il a sollicité le 10 avril 2014 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet est née le 9 septembre 2014 du silence gardé par l'administration sur sa demande. Par un arrêté du 19 décembre 2014, le préfet de la Haute-Vienne a confirmé ce refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant de pays de renvoi. Par un jugement du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Limoges, qui a joint les demandes d'annulation de cette décision et de cet arrêté, a prononcé un non lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision implicite de rejet, ainsi que sur la demande d'injonction qui l'accompagnait et a rejeté les demandes dirigées contre l'arrêté du 19 décembre
  3. M. C...relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ces dernières demandes.
  4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. " ;
  5. M.C..., qui a reconnu, le 14 juin 2013, l'enfant d'une ressortissante française, né le 28 mai 2013, ne vit pas avec cet enfant et sa mère qui résident à Saint-Junien tandis qu'il habite à Limoges. S'il produit des éléments dont il ressort qu'il rend périodiquement visite à l'enfant et achète parfois des vêtements ou des aliments pour lui, il ne peut pas être regardé comme subvenant ainsi à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. Dans ces conditions, M.C..., qui n'exerce pas, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de son enfant, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a estimé qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'ascendant direct d'un enfant français mineur, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
  6. Au soutien de ses autres moyens relatifs à la légalité des décisions que contient l'arrêté du 19 décembre 2014 du préfet de la Haute-Vienne, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui leur a été apportée par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à ce que des injonctions soient adressées au préfet de la Haute-Vienne et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 15BX03428 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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