CETATEXT000032143835 J4_L_2016_03_000001500617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/14/38/CETATEXT000032143835.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 01/03/2016, 15NT00617, Inédit au recueil Lebon 2016-03-01 CAA de NANTES 15NT00617 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n°1405317 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 15 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me C..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet.
- Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise, qui est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 3 septembre 2012, a présenté le 4 mars 2013 une demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que par décision du 28 août 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté, le 17 mars 2014, par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté du 15 avril 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 24 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que la décision de refus de titre de séjour que lui a opposée le préfet n'est pas suffisamment motivée et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été précisé au point 1, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre et qui n'a pas examiné le droit au séjour sur un autre fondement, était, dès lors, tenu de refuser à l'intéressée le titre de séjour qu'elle n'avait sollicité que sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour et de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont inopérants, doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à Mme B...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée ;
- Considérant, enfin et pour le surplus, que Mme B... se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens invoqués en première instance tirés du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er mars
- Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PEREZLe greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT006172