CETATEXT000032143973 J6_L_2016_02_000001403908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/14/39/CETATEXT000032143973.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 26/02/2016, 14MA03908, Inédit au recueil Lebon 2016-02-26 CAA de MARSEILLE 14MA03908 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI ALLEGRET DIMANCHE Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes : - d'annuler l'arrêté, en date du 30 avril 2014, par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; - d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1401774 du 8 août 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2014, M. A..., représenté, par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 août 2014 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté querellé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Un courrier du 22 janvier 2015, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 15 janvier
- M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 3 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti, - et les observations de Me C... pour M. A....
- Considérant que, par arrêté du 30 avril 2014 , le préfet du Gard a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour que lui avait présentée, le 20 octobre 2013, M. A..., ressortissant algérien, sur le fondement de l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco-algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A... interjette appel du jugement en date du 8 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que devant la Cour, M. A... se borne à reprendre, l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que ce refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau invoqué par l'intéressé, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 5 février 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Giocanti, conseiller. Lu en audience publique, le 26 février
- '' '' '' '' 2 N° 14MA03908 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.