CETATEXT000032144063 J6_L_2016_02_000001502500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/14/40/CETATEXT000032144063.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 18/02/2016, 15MA02500, Inédit au recueil Lebon 2016-02-18 CAA de MARSEILLE 15MA02500 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JOSSET CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 151192 du 29 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - son recours en annulation était pleinement recevable du fait de l'irrégularité de la notification de la décision contestée ; - le jugement attaqué encours l'annulation en ce qu'il lui a dénié la preuve de sa présence en France depuis plus de dix ans ; - il a fixé en France le centre de sa vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du 6 octobre 2014 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 29 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2016 à 12h
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 11 janvier
- A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Féménia, première conseillère.
- Considérant que par arrêté du 6 octobre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour en France présentée par M. A... B..., ressortissant de nationalité tunisienne né le 4 novembre 1963 en Tunisie, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... demande l'annulation du jugement du 29 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours contre cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que M. B... n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de documents de nature à établir sa présence habituelle en France notamment pour les années 2005 et 2006 ; que dans ces circonstances, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, que les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient : - Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Féménia, première conseillère, - M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 février
- '' '' '' '' 2 N° 15MA02500 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.