CETATEXT000032144121 J7_L_2016_02_000001501114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/14/41/CETATEXT000032144121.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 25/02/2016, 15DA01114, Inédit au recueil Lebon 2016-02-25 CAA de DOUAI 15DA01114 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 3 juin 2015 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de cette obligation, a prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours. Par un jugement n° 1501733 du 8 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de territoire français ainsi que la mesure de placement en rétention administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient qu'il n'y avait pas lieu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant d'édicter la mesure d'éloignement à l'encontre de M. B...dès lors que son état de santé, connu des services préfectoraux, ne s'était pas dégradé depuis
- La requête a été communiquée à M. B...qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et des articles R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant tunisien né le 29 octobre 1990, déclare être entré en France au cours de l'année 2011 ; que l'intéressé n'a pas déféré à une mesure de reconduite à la frontière du 26 mars 2011 prise par le préfet du Rhône ; qu'il a fait l'objet d'une intervention au début de l'année 2013 pour une myocardite aigüe liée à un tabagisme actif ; qu'interpellé une première fois en situation irrégulière le 24 mai 2013, il a été invité à présenter une demande de titre de séjour en raison de son état de santé mais s'est abstenu d'y donner suite et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il a été admis aux urgences le 21 mars 2015 pour une douleur thoracique occasionnée par l'arrêt volontaire de son traitement et en est ressorti le jour même ; qu'à la suite d'une nouvelle interpellation par les services de police de Rouen le 3 juin 2015, le préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté du même jour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire dès lors qu'il ne pouvait pas justifier y être entré régulièrement et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; que cette mesure était également assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ; que si l'intéressé n'a pas souhaité être examiné par un médecin au cours de la mesure d'interpellation, il appartenait néanmoins à l'autorité préfectorale qui disposait à la date de sa décision, d'éléments suffisamment précis permettant de constater que l'intéressé présentait un état de santé susceptible d'empêcher son éloignement, de saisir préalablement pour avis le médecin de l'agence régionale de santé de la Haute-Normandie afin qu'il donne son avis sur cette situation et sur l'existence d'un traitement disponible dans le pays d'origine au regard de l'évolution de la maladie, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé n'avait pas déposé de dossier de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'ayant omis de recueillir cet avis, le préfet de la Seine-Maritime a entaché d'un vice de procédure son arrêté qui comporte en outre, ainsi qu'il a été dit, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; qu'un tel vice n'est pas susceptible d'être neutralisé dès lors que l'absence de consultation du médecin de l'agence régionale de santé a été de nature à priver l'intéressé d'une garantie et a pu exercer une influence sur le sens de la décision ; qu'il en résulte que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté du 3 juin 2015 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 4 février 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 25 février
- Le président-assesseur Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour, Président-rapporteur Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier Isabelle Genot '' '' '' '' N°15DA01114 5 335-03-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure.