CETATEXT000032150853 J1_L_2016_02_000001405150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/15/08/CETATEXT000032150853.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 23/02/2016, 14PA05150, Inédit au recueil Lebon 2016-02-23 CAA de PARIS 14PA05150 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU KRUST ET PENAUD M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au Tribunal Administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision en date du 15 octobre 2013 par laquelle le maire de la commune de Nouméa lui a ordonné d'interrompre immédiatement ses travaux de construction au 13 rue Georges Brunelet, domaine de Tuband, à N'Géa et de dire que les illégalités commises constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration et à ouvrir droit à réparation. Par un jugement n° 1400051 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté cette requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2014 et 19 octobre 2015, Mme E...A..., demeurant au..., représentée par Me D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400051 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal Administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Nouméa lui a ordonné d'interrompre immédiatement ses travaux de construction au 13 rue Georges Brunelet, domaine de Tuband, à N'Géa et de dire que les illégalités commises constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration et à ouvrir droit à réparation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Nouméa une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 15 octobre 2013 ne repose sur aucune infraction constatée aux règles d'urbanisme mais est fondé sur un procès-verbal se bornant à évoquer de précédents procès-verbaux ; que le procès-verbal comporte la mention erronée selon laquelle les travaux continuent malgré un arrêté d'interruption des travaux, les précédents arrêtés ayant été retirés faute de procès-verbal préalable, comme l'a d'ailleurs noté le Tribunal ; que, par arrêt du 22 septembre 2015, la Cour d'appel de Nouméa, par sa chambre des appels correctionnels, indique que le procès-verbal se borne à indiquer que les travaux ne sont pas conformes au permis de construire, sans plus de détails ; qu'elle a aussi jugé, par arrêt du 21 mai 2015, par sa chambre civile, que le mur de soutènement est sans rapport avec le permis de construire ; - cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article 41 de la délibération n° 19 du 8 juin 1973 relative au permis de construire dans la province Sud dès lors que la procédure d'interruption nécessite la saisine immédiate du juge judiciaire ; - sa requête de 1ère instance n'est pas tardive car elle a été précédée d'un recours gracieux auprès du Haut-Commissaire de la République le 21 octobre 2013, resté sans réponse. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2015, la commune de Nouméa, représentée par MeC..., demande le rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de première instance était tardive ; - l'arrêté du 15 octobre 2013 a été pris en raison du non-respect des permis de construire ainsi que le décrit précisément le procès-verbal du 14 octobre 2013 ; qu'en effet, la construction comporte, ainsi que le révèle le rapport d'expertise remis à la Cour d'appel de Nouméa le 13 octobre 2014, un mur de soutènement en façade Est d'une hauteur dépassant trois mètres de hauteur, non conformément au permis de construire ; - comme l'a confirmé le Conseil d'Etat, l'autorité compétente peut prendre un arrêté interruptif dont les effets se produisent jusqu'à la décision du juge pénal ; que le Ministère public a été saisi sept jours après que le procès-verbal de constat a été dressé. La requête a été communiquée à la Province Sud qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré d'un non-lieu à statuer sur la requête, l'arrêté attaqué n'ayant pas reçu exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - la délibération n° 19 du 8 juin 1973 modifiée relative au permis de construire dans la province sud ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Polizzi, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ; - et les observations de Me D...pour Mme A...et de Me B...pour la commune de Nouméa.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.